ArticleL132-5-2 Entrée en vigueur 2018-04-01 Avant la conclusion d'un contrat d'assurance sur la vie ou d'un contrat de capitalisation, par une personne physique, l'assureur remet à celle-ci, contre récépissé, une note d'information sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation et sur les dispositions essentielles du contrat. 2-cribse"eConsultata-s" valuDaniel Articl/ taurn cl noeud abrogated lTst-aurn cl-cots"artta-s"icher-se" arti="/lodicher>Versa-s en d">Modifiéap c Ord-sn-ele n°ie17-1433tdu 4 octoAre ie17 -a/it. 6, r/ t183" pbutton ther-noeud acotaef="/Av-et la cotclusa-std'un cotarattd'adden-ele sur la vie ou d'un cotarattde cR479alisata-s,ap c unetpers-sns physiqui, l' ddenuur remittà celcl-ci, cotare récodaassé, unetnotetd'informata-s sur lls condlse" dad'sxercile de=la-facultétde -anotciata-stet sur lls da="false" daasseeacelcls du catarat. Una/irêtétfixe l s informata-s5tquitdoivi>t f">t en ce quitcotcerne l s gan-eace5texprimé s en unités de compte. Toutefojs-cla-pro"false" td'adden-ele ou le projet de cotarattvauttnotetd'informata-s, pour l s cotarat5td'adden-ele ou de cR479alisata-s comporta>t unetvaleur de=r="rattou de transf0rt-clorsqu'un encadré, inséré en déEGIade pro"false" td'adden-ele ou de projet de cotarat, indiqui es can-ctèli5tarès app ci>ts2la-naan>e du catarat. L'encadré comporti es p cachulier le regroupss="htdes2fn-istdouv une même rubriqui, l s gan-eace5tof-0rti5tet la-da="fnibilitétdes2s"ar s en cas de=r="rat-cla-p cachipata-s aux bénéfices, ainsi qui l s modalités de désignata-stdestbénéficla Rs. Una/irêtétdu ministre chargétde l'économii, pris après avi5tde l'Autoritétde cotarôletprudeeacel et de résoluta-s, fixe l formattde cet encadré ainsi qui,tde faç-stlimitatave,2s"n cotaenu. " pbup>La-pro"false" tou le cotarattd'adden-ele ou de cR479alisata-s compci>d22-" pbup>1° Unamodèletde rédacta-stdestinétà-faciliter l'sxercile de=la-facultétde -anotciata-st;-" pbup>2° Une meeac-stdoet ledatermes2s">t f"xés p c /irêtétdu ministre chargétde l'économii, précisaet ledamodalités de -anotciata-s. " pbup>La-pro"false" tou le projet de cotarattd'adden-ele ou de cR479alisata-s indiqui, pour l s cotarat5tquites comporteea, l s valeurs de=r="rat au terme de chacunetdesthuit premièli5tanné s du catarat au moins, ainsi qui,tdouv l tmême tableau-cla-s"ar destprimedaou cotisata-ss versé s au terme de chacunetdestmême5tanné s. Toutefojs-cpour l s cotarat5tmeeac-snés au deuxième alinéatde l' urn cl 564826/2'/affichC clturn datTEXT="R306073984&idturn cl= data-na="R306793141&se"eTexte=&ce"egorieLien=cid'>L. 132-23c/LE, l'etareprise indiqui l s valeurs de=transf0rt au lieutdestvaleurs de=r="rat. La-pro"false" tou le projet de cotarattd'adden-ele ou de cR479alisata-s indiqui l s valeurs minimal s et exa/aqui l tmécanisme de calcultdestvaleurs de=r="rattou de transf0rtclorsque celclrogi netpeuvi>t être établa s. " pbup>Le défaGIade remisetdestdocumi>ts2et informata-s5tprévus au présent urn cl etaraîni, pour l s souISCTpteurs de=b-sns foj-cla-pro" onca-s2du délaitde -anotciata-stprévutà l'aurn cl 564826/2'/affichC clturn datTEXT="R306073984&idturn cl= data-na="R306792943&se"eTexte=&ce"egorieLien=cid'>L. 132-5e1c/LE jusqu'au tci>tième jour cali>da R révolu suiv-et la se"eade remisetef-0atavstde cestdocumi>ts,tdouv latlimitstde huit as5tà compter de=la-se"eaoù l ts"uISCTpteuraast informétqui l tcotarattast cotclu. " pbup>Les da="false" dadu présent urn cl s">t précisé s,tes ta>t qui de=besoin, p c /irêtétministériel. " pbup>Elcls ns s'app/aqui"htp s aux conarat5td'unetduré tmaximal de deux t r/ ther-noeud atabs-secondtryis, 'Navignoeud abrotab-secondtry tabs__dden-ajax-loa otab-revi5a-s" tabindexef0alse" atexteccribedbyTEXT="R3060739842-se" a-urn clccribedbya-na="R3067929502-se" a-urn clcribedbya-na="R335731325alse" arumibe132-5e2ion>

Lasuccession du défunt étant composé uniquement de ce qui composait son patrimoine à la veille de son décès (L'article L 132-12 du code des assurances), il est donc logique que le capital décès échappe à tout prélèvement au titre des droits de mutation par décès dans la mesure où il n'a jamais figuré dans le patrimoine de l'assuré. Imposition des primes

Le Code des assurances regroupe les lois relatives au droit des assurances français. Gratuit Retrouvez l'intégralité du Code des assurances ci-dessous Article L132-5 Entrée en vigueur 2016-01-01 Le contrat d'assurance sur la vie et le contrat de capitalisation doivent comporter des clauses tendant à définir, pour assurer la sécurité des parties et la clarté du contrat, l'objet du contrat et les obligations respectives des parties, selon des énonciations précisées par décret en Conseil d'Etat. Le contrat précise les conditions d'affectation des bénéfices techniques et financiers. Le contrat d'assurance comportant des valeurs de rachat et le contrat d'assurance sur la vie ne comportant pas de valeur de rachat dont les bénéficiaires sont des personnes physiques précisent les conditions dans lesquelles, en cas de décès, la revalorisation du capital garanti intervient à compter du décès de l'assuré jusqu'à la réception des pièces mentionnées à l'article L. 132-23-1 ou, le cas échéant, jusqu'au dépôt de ce capital à la Caisse des dépôts et consignations en application de l'article L. 132-27-2. Les frais prélevés après la date de la connaissance du décès sont plafonnés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. L'assureur ne peut prélever de frais au titre de l'accomplissement de ses obligations de recherche et d'information. Pour les contrats d'assurance sur la vie ne comportant pas de valeur de rachat ou de transfert dont les bénéficiaires sont des personnes physiques et pour les contrats comportant une valeur de rachat ou de transfert, la revalorisation, mentionnée au troisième alinéa du présent article, de la part du capital garanti en cas de décès dont la valeur en euros a été arrêtée ne peut être inférieure à un taux fixé par décret en Conseil d'Etat.

1) Article L132-20 du Code des assurances (2) Dans les conditions et limites fixées au contrat. (3) Article L132-21-1 du Code des assurances (4) Possibilité offerte uniquement dans le cadre des contrats Multi Vie et Jeewan Patrimoine. (5) Possibilité offerte uniquement dans le cadre du contrat Multi Vie. OBJET DU CONTRAT Après avoir visité les installations du Club et avoir pris connaissance des prestations proposées, l’abonnée déclare souscrire un contrat d’abonnement FITNESS PARK ci-après le Contrat » nominatif et incessible l’autorisant à utiliser les installations en libre-service avec accès illimité dans la limite des horaires d’ouverture, dans le cadre du forfait de base ci-après Forfait de base » comprenant cardio-training, musculation libre, musculation guidée et cours vidéo et selon un prix et des modalités financières indiqués au recto. En dehors du forfait de base, les Clubs du réseau FITNESS PARK, peuvent proposer à l’abonnée de souscrire à des activités annexes ou complémentaires optionnelles. Les différentes formules et conditions tarifaires de ces activités optionnelles seront soumises à l’accord préalable de l’abonnée et détaillées au recto des présentes. Il est toutefois précisé que ces activités optionnelles ne peuvent être servies que dans le Club cocontractant. L’abonnée est informée de ce que chaque Club du réseau FITNESS PARK est soit un commerçant indépendant soit un club succursaliste libre de proposer des conditions particulières. Ces éventuelles conditions particulières sont remises à l’abonnée avant la souscription du Contrat d’abonnement par le Club. Pour les Clubs proposant la carte famille, celle-ci est liée à un abonnement principal, les titulaires doivent être domiciliés à la même adresse justificatif de domicile faisant foi ou avoir un lien conjugal ou de filiation présentation du livret de famille. En cas de résiliation de l’abonnement principal, le ou un des contrats secondaires devient alors le contrat principal et l’ ou un des abonnements secondaires passera de à des lieux Le preneur prendra les biens loués dans l’état où ils se trouveront à la date de son entrée en état des lieux est établi contradictoirement et à frais communs dans le mois précédent l’entrée en jouissance ou dans le mois suivant constatera avec précision l’état des terres ainsi que le degré d’entretien de ces dernières et signalera les défauts de culture qui pourraient exister et tout autre élément que les parties jugeront utile de le délai fixé ci-dessus, l’une des parties pourra établir unilatéralement un état des lieux qu’elle notifiera à l’autre par lettre recommandée avec avis de réception. Cette dernière disposera, à compter de ce jour, de deux mois pour faire ses observations sur le projet ou pour l’accepter. A l’expiration de ce délai de deux mois, son silence vaudra accord. L’état des lieux sera alors définitif et réputé établi fin de bail, un état des lieux sera effectué dans les mêmes conditions que celui établi pour l’ du contrat Il pourra être mis fin au contrat en cas d’inexécution, par le participant, de ses obligations découlant du présent contrat, et indépendamment des conséquences prévues par la loi qui lui est applicable ; le présent contrat peut alors être résilié ou dissout de plein droit par l’établissement, sans qu’il soit besoin de procéder à aucune autre formalité judiciaire, après une mise en demeure notifiée aux parties par lettre recommandée non suivie d’exécution dans un délai d’un le participant met fin au contrat avant la fin de sa période contractuelle, ou s’il/elle manque à ses obligations, il/elle devra rembourser le montant de la bourse déjà reçu, sauf décision contraire de l’établissement d’ la résiliation est due à un cas de force majeure, par exemple, une situation exceptionnelle imprévisible ou un événement incontrôlable par le participant et qui ne peut pas être attribué à une erreur ou une négligence de sa part, le participant pourra recevoir le montant de la bourse correspondant à la durée effective de la période de mobilité, tel que défini à l’article Tout autre financement devra être remboursé, sauf décision contraire de l’établissement d’ de la convention La présente convention a pour objet la mise en œuvre, au bénéfice de l’élève de l’établissement désigné, de périodes de formation en milieu professionnel réalisées dans le cadre de l’enseignement de paiement Le règlement des services et produits de l'Entreprise MOREAU OENOLOGIE s’effectue selon les modalités suivantes sauf dispositions contraires précisées sur le devis En ce qui concerne les prestations de services Règlement par chèque à réception de ce qui concerne les livraisons de biens Règlement par chèque à réception de facture. Modalités de paiement Le paiement des prestations ou des livraisons de biens réalisées par l’entreprise MOREAU OENOLOGIE s'effectue par chèque ou par virement à l'ordre de MOREAU OENOLOGIE ». Escompte pour règlement anticipé 0%. En cas de retard de paiement, une pénalité égale à 3 fois le taux d'intérêt légal sera exigible Décret 2009-138 du 9 février 2009 et une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros loi du 22 mars 2012. A défaut de paiement d'une seule facture à l'échéance, les autres factures échues ou non échues deviendront immédiatement exigibles sans mise en demeure ou autre DU CONTRAT Le Prestataire se réserve le droit, à tout moment, de modifier le Contrat-Cadre. Tout projet de modification du Contrat-Cadre est fourni au Titulaire par la Plateforme Tout Titulaire peut refuser les modifications proposées et doit notifier son refus au Service client de la Plateforme par lettre recommandée avec avis de réception deux 2 mois avant la date d’entrée en vigueur des modifications proposées cachet de la poste faisant foi à l’adresse indiquée dans les Conditions Générales du Site. A défaut d’avoir notifié son refus avant la date d’entrée en vigueur indiquée, le Titulaire est réputé accepter les modifications proposées. Les relations entre les Parties après la date d’entrée en vigueur seront alors régies par la nouvelle version du Contrat-Cadre. En cas de refus par le Titulaire, ce refus donnera lieu, sans frais, à la résiliation du Contrat-Cadre, ainsi qu’au transfert du solde du Compte de paiement dans un délai de treize 13 mois suivant la date d’effet de la résiliation en vue de couvrir toutes contestations futures. Toutes dispositions législatives ou réglementaires qui rendraient nécessaire la modification de tout ou partie du Contrat-Cadre seront applicables dès leur date d’entrée en vigueur, sans préavis. Le Titulaire en sera cependant des données personnelles Les informations communiquées dans le cadre de la participation à la présente Opération sont uniquement destinées à être utilisées par la Société Organisatrice ou toute société appartenant au Groupe GEOXIA MAISONS INDIVIDUELLES, et seront conservées dans le but de vérifier les conditions d’application du présent règlementEn application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, il est rappelé que les données nominatives qui sont demandées aux Participants sont obligatoires à la prise en compte de leur inscription au parrainage. La participation ne pourra être prise en compte si elles ne sont pas communiquées ou communiquées de façon incomplète. Le responsable du traitement et le destinataire de ces données est la Société Organisatrice. Ce traitement a pour finalité la prospection commerciale et in fine la gestion client. Nous ne traiterons ou n'utiliserons vos données que dans la mesure où cela est nécessaire à la prise en compte du bon de parrainage et du traitement de ce informations personnelles seront conservées aussi longtemps que nécessaire au traitement du bon de parrainage et au paiement de ce dernier le cas échéant, sauf si • Vous exercez votre droit de suppression des données vous concernant, dans les conditions décrites ci-après ;• Une durée de conservation plus longue est autorisée ou imposée en vertu d’une disposition légale ou cette période, nous mettons en place tous moyens aptes à assurer la confidentialité et la sécurité de vos données personnelles, de manière à empêcher leur endommagement, effacement ou accès par des tiers non autorisés. L'accès à vos données personnelles est strictement limité à la Société Organisatrice et, le cas échéant, à nos sous- traitants. Nos sous-traitants sont soumis à une obligation de confidentialité et ne peuvent utiliser vos données qu’en conformité avec nos dispositions contractuelles et avec la législation applicable. En dehors des cas énoncés ci-dessus, nous nous engageons à ne pas vendre, louer, céder vos données, ni y donner accès à des tiers sans votre consentement préalable, à moins d’y être contraints en raison d’un motif légitime obligation légale, lutte contre la fraude ou l’abus, exercice des droits de la défense, etc..Conformément au règlement européen 2016/679 sur la protection des données à caractère personnel, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition, d’effacement, de portabilité ou de limitation aux traitements de données vous concernant. Vous pouvez également nous faire part de votre volonté concernant vos données post- mortem. Pour exercer ces droits, écrivez-nous à GEOXIA MAISONS INDIVIDUELLES - 3 rue Joseph Monier, 92506 RUEIL MALMAISON toute information complémentaire ou réclamation, vous pouvez contacter la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés plus d’informations sur du contrat Le présent contrat entre en vigueur à compter de l’inscription du responsable de traitement au service en ligne proposé par le sous-traitant, suite à son accordsur les conditions d’utilisation, la politique de confidentialité protection de données et le présent contrat de durée du contrat est déterminée par la date de fin des abonnements souscrits mensuels, annuels, essai gratuit ; date à la quelle la relation Responsable du traitement et sous-traitant prendra le contrat prendra fin lorsque le Responsable du traitement décide de fermer son compte. Le Responsable de traitement peut arrêter l’utilisation du service en clôturant son compte. Une demande de fermeture de compte y compris la suppression de l’information peut être envoyée par mail à tout moment à dpo de la garantie Les conséquences pécuniaires que vous pouvez encourir en faisant suite à une réclamation amiable ou judiciaire formée à votre encontre par le tiers lésé, en raison de tout dommage corporel ou matériel, causé à ce dernier par un accident, un incendie ou une explosion survenant au cours de votre Séjour à l’Etranger ou par le fait de personnes dont vous répondez, ou par le fait des choses ou animaux dont vous avez la garde ainsi que tout dommage matériel causé au bien confié par votre famille d’accueil et utilisé pendant la durée de votre séjour, ou lors de la pratique d’un sport dangereux listé en annexe 1 lorsque l’Option Risques Graves » a été souscrite et pour lequel la couverture de la Responsabilité civile privée à l’étranger il est expressément mentionnée, dans la limite des montants indiqués au Tableau des Montants de Garanties. Si un contrat couvrant votre responsabilité civile, a été antérieurement ou parallèlement souscrit au présent contrat, la garantie intervient après épuisement de la garantie de ce contrat souscrit précédemment ou parallèlement. Sont seuls garantis, les dommages résultant d’un acte de vie privée commis par vous à l’occasion de votre séjour dans le Pays d’ également garantis - la pratique à titre d’amateur des sports usuels, y compris toute activités de stage, d’initiative et de découverte, dans la mesure où l’assurance des clubs au travers desquels sont pratiquées ces activités sportives, se révèlerait Les compétitions courses et matches, quand ils n’ont qu’un caractère amical. IMPORTANT dans le cas d’un dommage supérieur à 350 €/385 $ causé au domicile de votre famille d’accueil, nous intervenons en complément de l’assurance habitation de votre DU CONTRAT Conformément aux articles L211-11 et R211-7 du code du tourisme, le client peut, tant que le contrat n’a produit aucun effet, au plus tard 7 jours avant le début de la prestation et par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception, informer l’OT de la cession du contrat à une autre personne qui satisfait à toutes les conditions applicables à ce contrat et qui remplit les mêmes conditions que le client initial pour effectuer la cas de cession, le client et le cessionnaire seront solidairement responsables du paiement du solde du prix ainsi que des frais, redevances ou autres coûts supplémentaires éventuels occasionnés par cette cession. L’OT informera des coûts réels de la cession, lesquels ne devront pas être déraisonnables ni excéder le coût effectivement supporté par l’OT du fait de la cession du contrat. Vul'article L132-4-1 du code des assurances,les termes de la requête et les pièces produites, 2°) les relevés récents des comptes concernés -----Title: Requête rachat partiel de l'assurance vie Author : Date: 2/5/2020 2:51:20 PM Le Quotidien du 6 mars 2009 Assurances Créer un lien vers ce contenu [Brèves] Les dispositions de la loi n° 81-5 du 7 janvier 1981, modifiant l'article L. 132-23 du Code des assurances, sont d'application immédiate. Lire en ligne Copier Les dispositions de la loi n° 81-5 du 7 janvier 1981 N° Lexbase L4697GUI, qui, modifiant l'article L. 132-23 du Code des assurances N° Lexbase L4143H9C, interdisent à l'assureur de refuser la réduction ou le rachat du contrat lorsqu'au moins deux primes annuelles ont été payées, sont d'application immédiate. Tel est l'apport majeur de l'arrêt rendu le 19 février 2009 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation Cass. civ. 2, 19 février 2009, n° FS-P+B N° Lexbase A4024EDE. En l'espèce, Mme P. a souscrit un contrat sur la vie à terme fixe. Après avoir réglé les quatre premières primes semestrielles, elle a informé l'assureur de sa décision de ne plus poursuivre les versements. Ce dernier a refusé de racheter les deux primes annuelles versées. Mme P. l'a alors assigné en paiement mais sa demande a été rejetée par la cour d'appel de Paris dans un arrêt en date du 29 mai 2007 CA Paris, 7ème ch., sect. A, 29 mai 2007, n° 05/19632 N° Lexbase A0652DXG. En effet, les juges du fond ont considéré que la loi du 7 janvier 1981 n'était pas applicable au contrat souscrit en 1978, dès lors que l'assurée, qui avait mis un terme à l'exécution de son contrat par lettre du 30 octobre 1980, n'avait procédé qu'au règlement de deux primes annuelles. Toutefois, la Haute juridiction n'a pas suivi cette argumentation. Selon elle, les dispositions de la loi modifiant l'article L. 132-23 du Code des assurances étaient d'application immédiate aux contrats en cours à la date de son entrée en vigueur le 1er janvier 1982 et la résiliation du contrat ne pouvait résulter du seul défaut du paiement des primes. En conséquence, la cour d'appel a violé l'article 2 du Code civil N° Lexbase L2227AB4 ainsi que les articles L. 113-3 N° Lexbase L0062AAK et L. 132-23 du Code des assurances. © Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable newsid347739 Utilisation des cookies sur Lexbase Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels. En savoir plus Parcours utilisateur Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données. Données analytiques Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne. IV - 1° Pour l'application du a du 2° de l'article A. 132-8 aux contrats mentionnés à l'article L. 142-1 L. 142-1 : a) Pour les contrats ne relevant pas de l'article R. 142-11, il est indiqué dans l'encadré mentionné à l'article L. 132-5-2 que le contrat comporte une garantie en capital au terme au moins égale aux sommes versées les engagements relevant du 1° de l'article L. 134-1, le I de l'article A. 132-4-1 s'applique comme suit 1° Lorsque le taux technique retenu est non nul, l'explication littéraire mentionnée au 2° du I de l'article A. 132-4-1 comporte également l'indication que le taux d'intérêt est susceptible d'évoluer au fil des ans, la provision mathématique pouvant donc varier à la hausse comme à la baisse en cas de fluctuation de ce taux d'intérêt. Elle comporte également la précision que l'entreprise d'assurance s'engage sur le nombre de parts de provision de diversification, sous réserve des dispositions de l'article R. 134-4, et uniquement sur une valeur minimale de ces parts. Il est enfin précisé que cette provision est sujette à des fluctuations à la hausse comme à la baisse dépendant en particulier de l'évolution des marchés certains prélèvements ne peuvent être déterminés lors de la remise du projet de contrat, de la proposition d'assurance ou de la notice, il est indiqué en caractères très apparents immédiatement après le tableau mentionné à l'article L. 132-5-2 que la valeur de rachat ou de transfert ne tient pas compte desdits prélèvements, en précisant lorsque tel est le cas, également en caractères très apparents, que les prélèvements ne sont pas plafonnés en nombre de parts de provisions de Sont indiquées, à titre d'exemple, des simulations de valeurs de rachat ou de transfert pour les huit premières années au moins, intégrant les frais prélevés à quelque titre que ce soit. Les simulations sont relatives à l'intégralité de la valeur de rachat ou de transfert et sont pratiquées à partir d'hypothèses explicites de variation de 25 pb par an du taux d'actualisation, qui demeure supérieur ou égal à 0, et de variation de la valeur de la part de provision de diversification d'au moins 10 % par an. Elles présentent a minima les trois scenarii suivants -une baisse de la valeur de la part de provision de diversification associée à une hausse du taux d'actualisation de la provision mathématique ;-symétriquement, une hausse de la valeur de la part de provision de diversification associée à une baisse du taux d'actualisation de la provision mathématique ;-une stabilité de la valeur de la part de provision de diversification et du taux d'actualisation de la provision à la suite de chacune des simulations mentionnées au premier alinéa du présent 2°, est mentionnée l'intégralité de la valeur de rachat ou de transfert à l'atteinte de la simulations peuvent ne pas tenir compte de l'impact de l'évolution du taux d'actualisation sur la valeur de la part de provision de diversification. Il est alors précisé que l'évolution des taux d'intérêt est susceptible d'influer sur la provision mathématique comme sur la provision de des paramètres de calcul retenus pour ces simulations est mentionné. En particulier, il est indiqué, parmi les paramètres supposés constants pour la simulation, ceux qui sont susceptibles d'évoluer au cours du est également mentionné que les simulations présentées ont valeur d'exemples illustratifs qui ne préjugent en rien de l'évolution effective des marchés ni de la situation personnelle du souscripteur ou de l' les engagements relevant du 2° de l'article L. 134-1, sont indiquées, à titre d'exemple, des simulations de valeurs de rachat ou de transfert pour les huit premières années au moins, intégrant les frais prélevés à quelque titre que ce soit. Les simulations sont relatives à l'intégralité de la valeur de rachat ou de transfert et sont pratiquées à partir d'hypothèses explicites de variation de la valeur de la part de provision de diversification d'au moins 5 % par an. Elles présentent a minima les trois scenarii suivants -une baisse de la valeur de la part de provision de diversification ; -symétriquement, une hausse de la valeur de la part de provision de diversification ; -une stabilité de la valeur de la part de provision de diversification. Immédiatement à la suite de chacune des simulations mentionnées au premier alinéa du présent II, est mentionnée l'intégralité de la valeur de rachat ou de transfert à l'atteinte de la garantie. L'ensemble des paramètres de calcul retenus pour ces simulations est mentionné. En particulier, il est indiqué, parmi les paramètres supposés constants pour la simulation, ceux qui sont susceptibles d'évoluer au cours du temps. Il est également mentionné que les simulations présentées ont valeur d'exemples illustratifs qui ne préjugent en rien de l'évolution effective des marchés ni de la situation personnelle du souscripteur ou de l' les engagements ne comportant pas de valeur de rachat dans les conditions prévues au II de l'article R. 134-8, le I de l'article A. 132-4-1 ne s'applique Pour l'application du a du 2° de l'article A. 132-8 aux contrats mentionnés à l'article L. 134-1 a Il est indiqué dans l'encadré mentionné à l'article L. 132-5-2 si les engagements donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification comportent ou non des garanties en capital à échéance et s'il y a lieu, le pourcentage des sommes versées, nettes de frais, garanties à l' La mention suivante est insérée dans l'encadré " Les sommes versées, nettes de frais, au titre d'engagements donnant lieu à la constitution d'une provision pour diversification sont sujettes à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant de l'évolution des marchés financiers. Si une garantie est offerte, cette garantie est à l'échéance de l'engagement. Le contrat peut prévoir que cette garantie ne soit que partielle. "2° Pour l'application du 4° de l'article A. 132-8 aux engagements ne comportant pas de valeur de rachat, il est indiqué dans l'encadré mentionné à l'article L. 132-5-2 Les engagements ne sont pas rachetables pendant [nombre d'années durant lesquelles les engagements ne sont pas rachetable] ans.
Conformémentà l'article L.132-5-1 du Code des Assurances, vous pouvez aussi vous rétracter de votre assurance obsèques. Vous bénéficiez en effet d'un délai de 30 jours pour renoncer à votre contrat. Pour cela, vous devrez envoyer une lettre recommandée avec accusé de réception. Vous serez remboursé de la totalité des sommes versées par votre compagnie
Lorsque l'assureur entend invoquer la nullité du contrat d'assurance, sa suspension ou la suspension de la garantie, une non-assurance ou une assurance partielle opposables à la victime ou à ses ayants droit, il doit, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le déclarer au fonds de garantie et joindre à sa déclaration les pièces justificatives de son exception ; il doit en aviser en même temps et dans les mêmes formes la victime ou ses ayants droit en précisant le numéro du contrat. Si l'assureur entend contester l'existence du contrat d'assurance, nonobstant la présentation par le responsable de l'accident du document justificatif mentionné à l'article R. 211-15, il doit, d'une part, le déclarer sans délai au fonds de garantie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et, d'autre part, en aviser en même temps et dans les mêmes formes la victime ou ses ayants droit.
Toutefois malgré ce dispositif, des situations exceptionnelles peuvent survenir. Dans ces cas, l’article L132-27-2 du Code des assurances prévoit le transfert à la Caisse des Dépôts et Consignations puis à l’Etat des sommes non réglées au titre des contrats d’ assurance sur la vie et des bons ou contrats de capitalisation. L'assurance-vie est le premier moyen d'épargne en France selon les chiffres clés de France Assureurs, les encours des contrats d’assurance-vie atteignaient 1 876 milliards d’euros à la fin décembre 2021. Assurance-vie les grands principes Il existe trois types de contrats d’assurance-vie l'assurance en cas de vie, l'assurance en cas de décès et un contrat mixte de vie et décès. Les assurances-vie garantissent le versement d'un capital ou d'une rente au souscripteur ou au bénéficiaire désigné dans le contrat. L'assurance en cas de décès constitue une garantie pour les proches de l'assuré, alors que l'assurance en cas de vie est davantage utilisée comme placement, l'assuré pouvant être lui-même le bénéficiaire du contrat. De nombreuses formules d'assurance-vie sont proposées selon la durée choisie et les options de sortie versement d'une rente ou d'un capital. Les risques encourus par l'assuré varient également selon le support choisi les contrats souscrits en euros bénéficient d'un capital garanti, alors que le capital des contrats en unité de compte ou en action varie en fonction des marchés. Les contrats d'assurance-vie sont régis par le code des assurances, notamment les articles L131-1 et L132-1 et suivants. L'information pré-contractuelle en assurance-vie, la lisibilité et la transparence des contrats ont été renforcées par la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005. La fiscalité de l'assurance-vie La fiscalité de l'assurance-vie, détaillée sur le site France Assureurs, est différente selon les contrats et selon les conditions de sortie. Ainsi, les bénéficiaires de contrats liquidés au moment du décès bénéficient d'une exonération de droits de succession dans les conditions précisées par la documentation fiscale BOI-ENR-DMTG-10-10-20-20. Un prélèvement forfaitaire unique L'article 28 de la loi de finances pour 2018 institue un prélèvement forfaitaire unique afin de simplifier et alléger la fiscalité s’appliquant aux revenus des capitaux mobiliers intérêts, dividendes et aux plus-values mobilières, avec un taux unique à 30 %. Les contribuables les plus modestes peuvent choisir d'être soumis au barème de l’impôt sur le revenu s'il est plus favorable. Le régime précédent est toutefois maintenu sur les contrats d'assurance-vie des assurés dont l’encours total d’assurance vie est inférieur à 150 000 euros. Impôt sur le revenu En matière d'impôt sur le revenu, les produits de l'assurance-vie relèvent d'un régime favorable fixé par l'article 125-0 A du code général des impôts et commenté par la documentation fiscale BOI-RPPM-RCM-10-10-80. Ainsi, les contrats de plus de 8 ans bénéficient, selon l'option choisie d'un abattement de 4 600 € ou 9 200 € en cas d'imposition commune sur l'impôt sur le revenu ou d'un prélèvement libératoire au taux réduit de 7,5 %. L' article 125-0 A du code général des impôts prévoit une exonération de l'impôt sur le revenu lorsque le dénouement résulte d'un licenciement, d'une mise en retraite anticipée ou d'une invalidité. L'article 9 de la loi de finances pour 2020 aligne la fiscalité des contrats antérieurs à 1983 sur le régime de droit commun de l'assurance-vie. Par ailleurs, les contrats d'assurance-vie ouvrent droit à réduction d'impôt lorsqu'ils sont souscrits au bénéfice de personnes handicapées, à hauteur de 25 % des cotisations versées, conformément à l'article 199 septies du code général des impôts. Les contrats non réclamés La loi n° 2007-1775 du 17 décembre 2007 fait obligation aux assureurs de rechercher les bénéficiaires des contrats expirés lorsqu'ils ne se sont pas manifestés et que leurs coordonnées ne figurent pas au contrat. L'encadrement des obligations des assureurs en matière de contrats non réclamés est renforcé à compter du 1er janvier 2016 par la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance-vie en déshérence, mise en oeuvre par le décret n° 2015-1092 du 28 août 2015. Ce texte renforce les obligations d'information et de recherche des bénéficiaires des contrats et précise les modalités de transfert à la Caisse des dépôts et consignations CDC des avoirs en déshérence, ainsi que les conditions de restitution de ces sommes au titulaire ou de transfert à l'État par la CDC à l'issue du délai de prescription. ⇒ Comptes inactifs comment se faire restituer les fonds Le site Ciclade permet de rechercher les assurances-vie et comptes inactifs versés par les banques à la Caisse des dépôts. explique comment retrouver assurance-vie et comptes bancaires inactifs. L'arrêté du 21 septembre 2015 précise le plafonnement des frais de gestion des comptes inactifs. Le décret n° 2015-362 du 30 mars 2015 impose aux entreprises d'assurance l'obligation de déclarer la souscription, le dénouement et la valeur des contrats d'assurance-vie à l'administration fiscale à compter du 1er janvier 2016. Celle-ci tient un fichier des contrats d'assurance-vie, le Ficovie, créé par arrêté du 29 février 2016 modifié par l'arrêté du 1er septembre 2016. Par ailleurs, toute personne estimant être bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie souscrit par une personne décédée peut s'adresser à l’Association pour la gestion des informations sur le risque en assurance Agira, compétente pour effectuer la recherche. L'ACPR, Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, présente les nouvelles dispositions sur les comptes bancaires inactifs et les contrats d’assurance-vie en déshérence pdf - 1,26 Mo introduites par la loi de 2014 dite loi Eckert. Comment savoir si je suis bénéficiaire d’une assurance-vie ? Une fiche du Cedef
Aprèsavoir adhéré à un contrat d’assurance vie en janvier 2001, l’assuré entend exercer sa faculté de renonciation, en 2009, en invoquant le manquement de l’assureur à son obligation précontractuelle d’information (article L. 132-5-1 du code des assurances dans sa version alors en vigueur). L’assureur s’y oppose.
Le contrat d'assurance sur la vie et le contrat de capitalisation doivent comporter des clauses tendant à définir, pour assurer la sécurité des parties et la clarté du contrat, l'objet du contrat et les obligations respectives des parties, selon des énonciations précisées par décret en Conseil d'Etat. Le contrat précise les conditions d'affectation des bénéfices techniques et financiers. Le contrat d'assurance comportant des valeurs de rachat et le contrat d'assurance sur la vie ne comportant pas de valeur de rachat dont les bénéficiaires sont des personnes physiques précisent les conditions dans lesquelles, en cas de décès, la revalorisation du capital garanti intervient à compter du décès de l'assuré jusqu'à la réception des pièces mentionnées à l'article L. 132-23-1 ou, le cas échéant, jusqu'au dépôt de ce capital à la Caisse des dépôts et consignations en application de l'article L. 132-27-2. Les frais prélevés après la date de la connaissance du décès sont plafonnés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. L'assureur ne peut prélever de frais au titre de l'accomplissement de ses obligations de recherche et d'information. Pour les contrats d'assurance sur la vie ne comportant pas de valeur de rachat ou de transfert dont les bénéficiaires sont des personnes physiques et pour les contrats comportant une valeur de rachat ou de transfert, la revalorisation, mentionnée au troisième alinéa du présent article, de la part du capital garanti en cas de décès dont la valeur en euros a été arrêtée ne peut être inférieure à un taux fixé par décret en Conseil d' au II de l'article 3 de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014, le dernier alinéa du présent article, dans sa rédaction résultant de ladite loi, s'applique à tous les faits générateurs postérieurs à l'entrée en vigueur de la loi.
Larticle L. 121-4, alinéas 4 et 5 du Code des assurances dispose que : Quand (plusieurs assurances contre un même risque) sont contractées sans fraude, chacune d’elles produit ses effets dans les limites des garanties du contrat et dans le respect des dispositions de l’article L. 121-1, quelle que soit la date à laquelle l’assurance aura été souscrite. Dans ces
Dans sa relation avec l’assuré, l’assureur dispose de mécanisme réglementaire pour se prémunir contre l’assuré qui ne paye pas ses cotisations. Un formalisme strict sera à respecter pour faire aboutir toute action. En contrepartie du contrat d’assurance, l’assuré se doit de procéder au paiement des primes à l’échéance. Dès lors, l’assureur, en tant que créancier de cette obligation, peut agir à l’encontre de son assuré en cas de non-exécution. Ainsi, à défaut de paiement des primes, l’assureur peut rompre le contrat d’assurance et/ou demander l’exécution forcée de l’obligation de paiement. L’article L. 113-3 du Code des assurances constitue le droit commun de la résiliation d’un contrat d’assurance pour non-paiement des primes. Ces dispositions d’ordre public sont favorables à l’assuré, lequel ne verra pas son contrat d’assurance résilié de façon soudaine, la procé­dure prévue l’incitant par ailleurs à régulariser le paiement de la prime avant résiliation. Les modalités de résiliation sont égale­ment profitables à l’assureur, car cette procédure extrajudiciaire peut conduire à la résiliation d’un contrat sans engager pour autant des coûts disproportionnés. Une sanction qui varie selon les contrats L’article L. 113-3 alinéas 5 et 6 du Code des assurances prévoit que ses dispositions ne sont pas appli­cables lorsque l’adhésion au contrat résulte d’une obligation prévue par une convention de branche ou d’un accord professionnel ou interprofessionnel, ni aux assurances sur la vie. Pour les contrats d’assurance vie, l’article L. 132-20 du Code des assurances prévoit que l’assureur n’a pas d’action pour exiger le paiement des primes, mais peut procéder à la réduction ou à la résiliation du contrat, ce qui entraîne dans ce dernier cas la mise à la disposition du porteur de la valeur de rachat que ledit contrat a éventuellement acqui­se ». Néanmoins, pour les contrats mixtes, l’article L. 113-3 du Code des assurances est applicable Cass. Civ. 2e, 4 oct. 2012, n° Par ailleurs, l’article L. 141-3 du Code des assurances réglemente l’exclusion de l’adhérent de l’assurance de groupe en cas de non-paiement de la prime, le souscripteur étant tenu de respecter, à l’égard de ce dernier, une procédure se rapprochant de la résiliation de l’article L. 113-3. Enfin, on notera que les articles L. 145-6 du Code des assurances, applicable aux contrats de groupe à adhésion obligatoire ou facultative en complé­mentaire santé, prévoit que lorsque le souscripteur assure le précompte de la prime auprès des adhérents, la procédure de résiliation doit être mise en œuvre par l’assureur à son égard et non à l’égard des adhérents. L’envoi d’une lettre de mise en demeure Ce n’est qu’en cas de non-paiement d’une prime ou d’une fraction de prime dans les dix jours de son échéance que l’assureur pourra agir. Il ne saurait être repro­ché à l’assureur de ne pas avoir émis d’avis d’échéance, l’obligation de payer la prime à échéance convenue n’étant pas subordonnée à la réception d’un avis d’échéance. À l’issue du délai de dix jours après l’échéance, l’assureur adresse alors à son assu­ré une lettre de mise en demeu­re. Les formalités de la lettre de mise en demeure sont prévues à l’article R. 113-1 du Code des assurances. En premier lieu, l’envoi doit être effectué par lettre recommandée. Si cette dispo­sition n’exige qu’un courrier recommandé simple, la mise en demeure ne peut avoir un effet interruptif de la prescription biennale que si elle a été effectuée par lettre recommandée avec avis de réception. Ainsi que le prévoit l’article L. 114-2 du Code des assurances. De sorte que l’assureur aurait tout intérêt à adresser sa mise en demeure par ce biais. La computation des délais se fait à partir de la date d’envoi et non de réception. Par ailleurs, la lettre doit être adressée à l’assuré ou, le cas échéant, à la personne chargée du paiement des primes, à son dernier domicile connu de l’assureur dans ce cas, il importe peu qu’elle n’ait pas touché son destinataire et que la lettre ait été renvoyée à la compagnie avec la mention que l’assuré n’habitait pas à l’adresse indiquée Cass. Civ. 1re, 22 mai 1991, n° Enfin, on notera que la loi ne prévoyant pas de disposition en cas de multiplicité de débiteurs, il serait utile que l’assureur insère une clause contractuelle à ce titre. Le contenu de la lettre de mise en demeure Le Code des assurances ne prévoit pas de mentions obligatoires pour le contenu de la lettre. En effet, le décret no 92-1356 du 22 décembre 1992 a modifié ­l’article R. 113-1 et supprimé l’obligation d’indiquer que la lettre est envoyée à titre de mise en demeure, de rappeler le montant et la date d’échéance de la prime et reproduire l’article L. 113-3 du Code des assurances. Cette suppression paraît regrettable ; on peut toutefois considérer que la mise en demeure doit mentionner clairement les références du contrat dont la prime est exigée, ainsi que l’échéance et le montant de l’impayé. En tout état de cause, l’assureur a également tout intérêt à mentionner expressément son intention de résilier aux termes de la mise en demeure, s’il souhaite se prévaloir de la résiliation par la suite sans nouvelle manifestation de sa part Cass., Civ., 2e, 20 déc. 2007, n° voir processus de résiliation pour non-paiement des primes, ci-dessus. Par ailleurs, on pourrait aussi renvoyer aux dispositions de droit commun, et notamment au nouvel article 1344 du Code civil issu de la réfor­me du droit des contrats, qui dispose que le débiteur est mis en demeure de payer … par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante … ». En effet, si la mise en demeure de l’assureur est constitutive d’une interpellation suffisante », elle fera également courir les intérêts moratoires au taux d’intérêt légal, en application des articles 1344-1 et 1231-6 du Code civil, tous deux issus de l’ordonnance du 10 février 2016 et dont les dispositions sont similaires. Le maintien de la garantie pendant trente jours L’envoi de la lettre recommandée n’entraîne pas la suspension de la garantie, celle-ci étant maintenue pendant un délai de trente jours article L. 113-3 du Code des assurances. Le calcul du délai se fait en application des articles 640 et suivants du Code de procédure civile Civ. 1re, 22 janv. 2002, n° la période de maintien de la garantie débute le lendemain de l’envoi de la mise en demeure à zéro heure et se termine le trentiè­me jour à minuit. L’on peut compren­dre aisément la volon­té du législateur de garantir une certai­ne stabilité pour l’assu­ré, qui ne pourra pas voir ses garanties soudainement suspendues. Pendant cette période, la Cour de cassation a jugé que commet une faute l’assureur qui … délivre une attestation sans mentionner la mise en demeure adressée à son assuré ni préciser le risque de résilia­tion à l’expiration du délai de régularisation » Cass. Civ. 3e, 24 oct. 2012, n° La négociation d’un rééchelonnement de la dette de l’assuré prive­ra d’effet la mise en demeure initiale de sorte qu’en cas de nouveau défaut de paiement, l’assureur devra envoyer une autre mise en demeure portant sur les som­mes exigibles Cass. Civ. 1re, 17 nov. 1998, n° La suspension de la garantie à l’expiration du délai de trente jours À l’expiration du délai de trente jours, la garantie de l’assureur est automatiquement suspendue, sans notification supplémentaire adressée à l’assuré. Toutefois, la survenance de divers événements peut mettre fin à cette suspension. En premier lieu, le débiteur peut régler le montant de la dette tant que le contrat n’a pas été résilié dans ce cas, le contrat suspendu ne reprendra ses effets que pour l’avenir, et plus précisément le lendemain à midi comme le prévoit l’article L. 113-3. Ce choix du législateur de prendre cette précision repose sur une volonté de différer la remise en vigueur du contrat ce, afin de lutter contre d’éventuelle fraude dans le cas où l’assuré aurait procédé au paiement de la prime le jour de la survenance d’un sinistre. À ce titre, la Cour de cassation retient une règle sévère pour l’assuré en ce qu’elle considère qu’il incombe à ce dernier de prouver que le paiement de la prime était antérieur à la veille du jour de remise en vigueur du contrat » ce, même si en l’espèce, l’assureur avait accepté le paiement sans justifier l’avoir assorti de réserves et renoncé sans réserve à la résiliation » Cass. Civ. 2e, 5 oct. 2006, n° En revanche, pour que la garantie soit de nouveau effective, l’assuré devra avoir réglé la prime arriérée ou, en cas de fractionnement de la prime annuelle, les fractions de prime ayant fait l’objet de la mise en demeure outre celles venues à échéance pendant la période de suspension – même si les sinistres qui seraient survenus pendant cette période ne sont pas garantis – ainsi que, éventuellement, les frais de poursuites et de recouvrement dès lors que l’assuré avait une connaissance certaine de ce montant. Ainsi, l’article L. 113-3 interdit qu’un simple paiement partiel de l’assuré puisse donner lieu à la remise en vigueur de la garantie. En second lieu, dans l’hypothèse où la nouvelle échéance du contrat intervient pendant la période de suspension et alors que le contrat n’est pas encore résilié, la Cour de cassation considère que l’échéance de la nouvelle prime annuelle met fin à la suspension de garantie provoquée par la mise en demeure de payer la prime précédente, de sorte que même en cas de non-paiement persistant, l’assureur est obligé de renouveler les formalités pour la nouvelle prime » Cass. Civ. 1re, 9 déc. 1997, n° En conséquence, la survenance de la nouvelle échéance de prime – qu’elle soit ou non payée par l’assuré – met fin de plein droit à la suspension du contrat. La résiliation du contrat À l’issue de cette nouvelle pério­de de dix jours, l’assureur a la possibilité de résilier le contrat, la résiliation n’étant pas automatique. Les modalités de cette résiliation demeurent peu claires, l’article L. 113-3 prévoyant unique­ment que l’assureur a le droit de résilier », sans autre préci­sion. Antérieurement à son abrogation par le décret no 92-1356 du 22 décembre 1992, l’arti­cle R. 113-2 dispo­sait que la résiliation du contrat … peut être notifiée par l’assureur, soit dans la lettre recom­man­­dée de mise en demeure, soit dans une nouvelle lettre recomman­dée adressée à l’assuré ». Pour que la résiliation soit effective sans nouvelle manifestation de la part de l’assureur, la Cour de cassation a précisé que la formulation de la mise en demeu­re devait être de nature à attirer ­l’attention de l’assuré sur les conséquences précises du non-paiement intégral de la prime et sur l’intention de l’assureur de procéder à la résiliation, [et] qu’il n’appartient pas à l’assuré de se renseigner sur cette intention ». En l’espèce, la lettre de mise en demeu­re adressée par l’assureur n’était pas suffisante, s’agissant d’une lettre type dans laquelle [l’assureur] se laisse la possibilité de ne pas résilier le contrat, qu’il s’agit d’une éventualité qu’il se réserve, en fonction de critères qui lui appartiennent, la règle étant bien entendu la résiliation, et qu’il revient à l’assuré de se renseigner de manière précise sur les intentions de son assureur » Cass., Civ., 2e, 20 déc. 2007, n° Le cas échéant, la lettre de mise en demeure suffisamment claire sur les intentions de l’assureur de rési­lier le contrat, permettrait une résiliation effective ­quarante jours après son envoi. À défaut, l’assureur sera contraint d’adresser à son assuré une nouvelle lettre de résiliation, dont les modalités ne sont pas précisées. Cette situation paraît source d’insécurité juridique pour l’assuré qui, faute de lettre de résiliation, ne saura avec certitude si son contrat a été résilié, l’intéressé ne comprenant pas nécessairement les conséquences de la lettre de mise en demeure, quelle que soit la clarté de ses termes. Par ailleurs, pour l’assureur, elle pourrait également être source d’insécurité en ce que son attitude posté­rieure pourrait être qualifiée de renonciation à se prévaloir de la résiliation. La renonciation de l’assureur à la résiliation À l’expiration du délai de quarante jours à compter de la mise en demeu­re suffisamment claire pour emporter résiliation effective, l’assu­reur doit veiller à ne pas manifester sa volonté de renoncer à la résiliation du contrat hors le cas d’une renonciation expresse par l’assureur par exemple, un courrier de l’assureur manifestant la remise en vigueur de la garantie. En effet, la renonciation à la résiliation peut être tacite, ce que les assurés n’hésitent pas à invoquer pour s’opposer à un refus de garan­tie. Sur ce point, la jurisprudence paraît quelque peu hésitante et les hypothèses où la renonciation tacite a été retenue restent rares ainsi, la Cour de cassation a pu juger la renonciation à un droit ne peut résulter que d’un acte manifestant sans équivoque la volonté de renoncer, que tel n’est pas le cas de l’encaissement que fait sans réserves l’assureur, après la date de la résiliation, d’une prime venue à échéance avant » Cass. Civ. 1re, 18 fév. 2003, n° Pour autant, la renon­ciation à la résiliation ne saurait empêcher l’assureur d’agir en paiement contre son assuré pour les primes dues. L’action en paiement La procédure de résiliation de l’article L. 113-3 du Code des assurances n’empêche pas l’assureur créancier de chercher à recouvrer sa créance. Il est en droit d’agir à l’encontre de son assuré dès que la prime est impayée, la régularité de la procédure de résiliation étant sans incidence. L’action en paiement de la prime relève du droit commun, sous réserve qu’elle soit possible au regard des règles du Code des assurances voir tableau, page ci-contre. Seule la prescription biennale est propre au droit des assurances et peut être interrompue par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception conformément à l’arti­cle L. 114-2 du Code des assurances, de sorte que la mise en demeure de l’article L. 113-3 peut être interruptive de prescription si elle a été adressée avec avis de réception voir Pério­de n°3, p. 50. Les cotisations dues En ce qui concerne le montant des cotisations objet de l’action en paiement, il s’agit des sommes figurant, le cas échéant, aux termes de la mise en demeure de l’article L. 113-3, à savoir la prime ou fractions de prime arriérées, outre celles venues à échéance pendant la période de suspension, ainsi que les éventuels frais de recouvrement. Ainsi, il ne fait pas de doute que les cotisations, préalablement appelées, qui correspondaient à la période située entre la prise d’effet du contrat et la résiliation de celui-ci, demeuraient dues » Cass. Civ. 2e, 22 oct. 2009, n° Les primes dues sont donc, à tout le moins, celles courant jusqu’à la résiliation du contrat par l’assureur. Cela étant, la question se pose de savoir si l’assuré peut être poursuivi pour des primes correspondant à une période de garantie postérieure à la résiliation ou si l’assureur est contraint de se limiter au prorata de la prime due jusqu’à la date de résiliation effective. À titre d’illustration, dans le cas où la prime annuelle est fractionnée mensuellement, il s’agirait d’une simple facilité de paiement, le caractère annuel de l’échéance n’étant pas remis en cause. En d’autres termes, l’assureur peut-il solliciter l’intégralité des primes fractionnées jusqu’à la nouvelle échéance du contrat ? La Cour de cassation a répondu dans une décision fort critiquée que la résiliation met fin, à compter de sa date, à l’obligation pour l’assuré de payer les primes, qui se trouvent dépourvues de cause » Cass. Civ. 2e, 4 fév. 2016, n° RDI 2016 p. 291. Outre la référence à la notion de cause, laquelle a disparu du droit des obligations depuis l’ordonnance du 10 février 2016, cette décision semble surprenante. En effet, lorsque la résiliation nécessite une nouvelle manifestation de volonté de l’assu­reur faute d’intention suffisamment claire de l’assureur en ce sens aux termes de la mise en demeure, voir p. 50, ce dernier pourrait ainsi être tenté de différer l’envoi de la lettre de résiliation, dans le seul but de gonfler artificiellement le montant des cotisations dues. Celles-ci seraient alors calculées au prorata jusqu’à la résiliation et ce, sans aucun risque pour l’assureur dans la mesure où, jusqu’à la nouvelle échéance du contrat, la garantie serait suspendue. En d’autres termes, plus la résiliation est rapi­de du fait de la diligence de l’assureur, plus le montant de la cotisation objet de l’action en paiement sera faible. Cela étant, on peut, peut-être, se risquer à douter de la portée de cette décision, laquelle ne vaudrait qu’en cas de fractionnement de prime à ce titre, les juridictions saisies d’une action en paiement de l’assu­reur sont amenées à condamner l’assuré au paiement intégral d’une prime correspondant à une période annuelle, même si la résiliation est intervenue avant la fin de l’échéance contractuelle par exemple, pour une assurance automobile, lorsque l’appel de cotisation sur laquelle porte l’action en recouvrement de l’assureur correspond à l’échéance annuelle Cass. Civ. 2e, 22 oct. 2009, n° Une clause de solidarité pour se prémunir des risques d’insolvabilité de l’assuré Dans le cas où l’assuré présente un risque d’insolvabilité, il pourrait être utile d’insérer une clause au contrat d’assurance prévoyant une garantie. Ainsi, il n’est pas rare que les assureurs sollicitent que les dirigeants et/ou associés de la société assurée soient tenus solidairement avec celle-ci au paiement des cotisations d’assurance. Aux termes de cette clause, on peut imaginer que l’assureur se réserverait le droit d’agir en paiement, postérieurement ou non à l’envoi d’une mise en demeure, à l’encontre dudes codébiteurs solidaires, en cas de défaillance du débiteur principal, ce dernier étant, ou non, en procédure collective. Cette clause de solidarité permet d’éviter le formalisme d’autres formes de garanties, et notamment du cautionnement. p32RgsA.
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