Un arrĂȘt, datant du 12 mai 2015, a Ă©tĂ© rendu par la chambre commerciale de la Cour de Cassation dans lequel les associĂ©s d'une sociĂ©tĂ© ont autorisĂ© le gĂ©rant de cette mĂȘme sociĂ©tĂ© Ă constituer une autre entreprise dans le mĂȘme secteur. En l'espĂšce le gĂ©rant a créé une autre sociĂ©tĂ©. La premiĂšre sociĂ©tĂ© a assignĂ© le gĂ©rant et la seconde sociĂ©tĂ©, en soutenant que la crĂ©ation d'une sociĂ©tĂ© concurrente nĂ©cessitait pour etre valable la convocation d'une assemblĂ©e spĂ©cialement rĂ©unie pour la modification des statuts. La Cour d'Appel a annulĂ© le protocole d'accord, qui autorisait le gĂ©rant Ă exercer une activitĂ© concurrente de celle de la premiĂšre sociĂ©tĂ©. Elle a jugĂ© que meme si le capital de la sociĂ©tĂ© Ă©tait dĂ©tenu par les associĂ©s signataires du protocole d'accord l'autorisation donnĂ©e au gĂ©rant ne peut valoir ni modification ni dĂ©rogation ponctuelle aux statuts. Dans un arrĂȘt du 12 mai 2015, la chambre commerciale de la Cour de Cassation a dĂ©cidĂ© que les associĂ©s d'une sociĂ©tĂ© anonyme Ă responsabilitĂ© limitĂ©e peuvent dĂ©roger Ă une clause des statuts et peuvent s'en affranchir par l'Ă©tablissement d'actes postĂ©rieurs, valables dĂšs lors que tous les associĂ©s y consentent. Elle a estimĂ© que la Cour d' Appel a violĂ© les articles 1134 du Code civil et l'article 235-1 du Code de commerce. I. Les droits des associĂ©s d'une SARL L'article 1884-1 du Code civil Ă©nonce que la part de tout associĂ© dans les bĂ©nĂ©fices et sa contribution aux pertes se dĂ©terminent, de maniĂšre proportionnelle, Ă sa part dans le capital social. Il y a une exception pour l'associĂ© n'ayant apportĂ© que son industrie, dont la part Ă©quivaut Ă celle du plus petit apporteur C. civ., art. 1844-1. Les droits de chaque associĂ© dans le capital sont proportionnels Ă ses apports C. civ., art. 1843-2. Le capital de la SARL est divisĂ© en parts sociales Ă©gales et chaque part donne une voix Ă son titulaire dans les dĂ©cisions collectives art. L. 223-28 du Code de commerce. Toute rupture d'Ă©galitĂ© introduite en cours de vie sociale ne peut qu'Ă©maner d'une dĂ©cision unanime des associĂ©s. Seules les personnes physiques peuvent exercer les attributions de gĂ©rant, les personnes morales en Ă©tant formellement Ă©cartĂ©es art. L. 223-18, al. 2 du Code de commerce. A. Les droits extra-pĂ©cuniaires L'article 1844, alinĂ©a 1er du Code civil offre aux associĂ©s des prĂ©rogatives d'ordre public de participation et de vote lors des dĂ©cisions collectives. Il leur est attribuĂ© des prĂ©rogatives spĂ©cifiques d'information et d'intervention dans les affaires sociales. Droit d'information Chaque associĂ© a le droit de prendre connaissance au siĂšge social, de certains documents relatifs aux trois derniers exercices inventaires, comptes annuels, rapports soumis aux assemblĂ©es, procĂšs-verbaux de ces assemblĂ©es art. L. 223-26, al. 4 et R. 223-15 du Code de commerce. La liste de ces documents est limitative. Ainsi un associĂ© ne peut en obtenir un qui n'y figure pas CA Besançon, 11 dĂ©c. 2001. Toutefois il peut en prendre copie, sauf pour l'inventaire. Ce droit devant s'exercer au siĂšge social, la sociĂ©tĂ© ne peut imposer Ă l'associĂ© de l'exercer dans un autre lieu. Ce droit de communication permanent doit ĂȘtre exercĂ© par l'associĂ© en personne, ce qui exclut toute reprĂ©sentation par un mandataire. Cependant, il peut se faire assister par un expert inscrit sur une liste des cours et des tribunaux. Quinze jours avant l'assemblĂ©e annuelle, le gĂ©rant doit communiquer aux associĂ©s un certain nombre de documents relatifs Ă l'exercice Ă©coulĂ©. Ces documents sont systĂ©matiquement envoyĂ©s au domicile des associĂ©s, sans qu'ils aient besoin de les rĂ©clamer art. R. 223-18 du Code du commerce. Durant ce dĂ©lai de quinze jours, ces documents sont tenus au siĂšge social Ă la disposition des associĂ©s qui peuvent en prendre connaissance et copie art. R. 223-19, al. 2 du Code du commerce. L'interdiction faite au gĂ©rant Ă qui incombe cette formalitĂ© dans le cadre du fonctionnement normal de la sociĂ©tĂ©, de convoquer l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale avant l'expiration du dĂ©lai de communication des documents sociaux, c'est-Ă -dire 15 jours, est posĂ© art. L. 223-27 du Code de commerce. Le non-respect de cette disposition entraĂźnerait la nullitĂ© de l'assemblĂ©e. Ă compter de l'envoi de ces documents, tout associĂ© a la facultĂ© de poser par Ă©crit des questions auxquelles le gĂ©rant est tenu de rĂ©pondre au cours de l'assemblĂ©e C. com., art. L. 223-26, al. 3. Cette facultĂ© permet aux associĂ©s de dĂ©battre sur une question que le gĂ©rant n'a pas insĂ©rĂ©e dans l'ordre du jour. Le droit de poser des questions Ă©crites doit s'exercer dans des conditions qui permettent au gĂ©rant de les Ă©tudier et de prĂ©parer sa rĂ©ponse CA Paris, 23 avr. 1985. L'article L. 223-26, alinĂ©a 2 du Code de commerce sanctionne par la nullitĂ© la dĂ©libĂ©ration prise par l'assemblĂ©e en violation de ce droit. En l'absence de texte formel, la nullitĂ© est Ă©cartĂ©e si la dĂ©cision Ă prendre vaut modification des statuts art. L. 235-1, al. 1er du Code de commerce. Par ailleurs, l'asssociĂ© peut, lorsqu'il n'a pas obtenu la communication des diffĂ©rents documents, de saisir le prĂ©sident du tribunal statuant en rĂ©fĂ©rĂ©, aux fins soit d'enjoindre sous astreinte au gĂ©rant de les communiquer, soit de dĂ©signer aux frais de ce dernier s'il est fait droit Ă la demande, un mandataire chargĂ© de procĂ©der Ă leur communication ou Ă leur transmission article L. 238-1 du Code de commerce. Le droit d'information exceptionnelle appartient aux associĂ©s dĂ©tenteurs d'au moins le dixiĂšme du capital social art. L. 223-37, al. 1er du Code de commerce. Ils peuvent demander en justice la dĂ©signation d'un expert de gestion chargĂ© de prĂ©senter un rapport sur un point particulier de la vie sociale qui paraĂźt douteux Cass. com., 22 mars 1988. L'associĂ© a d'autres droits notamment, la possibilitĂ© de se maintenir dans l'entreprise, le droit de poser des questions Ă©crites, le droit de dĂ©signer un commissaire aux comptes art. L. 223-35, al. 2 et R. 221-5 sur renvoi de l'art. R. 223-27 du Code de commerce. B. Droits pĂ©cuniaires des associĂ©s L'associĂ© d'une SARL ne dispose d'aucun droit de propriĂ©tĂ© sur les biens compris dans l'actif de la sociĂ©tĂ© art. 529 du Code civil. Ses droits dans le capital, c'est-Ă -dire les parts sociales, ne peuvent ĂȘtre reprĂ©sentĂ©s par des titres nĂ©gociables Ă ordre, nominatifs ou au porteur. L'associĂ© dispose de droits liĂ©s aux rĂ©sultats de la SARL et incarnĂ©s par le droit aux bĂ©nĂ©fices, ainsi que par le droit aux rĂ©serves. Il a par ailleurs droit au remboursement de l'apport et au boni de liquidation. Droit aux bĂ©nĂ©fices Les associĂ©s de SARL ont vocation aux bĂ©nĂ©fices procurĂ©s par l'activitĂ© sociale C. civ., art. 1832. L'associĂ© apporteur en industrie ayant droit, sauf clause contraire, Ă la part de l'associĂ© qui a rĂ©alisĂ© l'apport le plus modique art. 1844-1, al. 1er du Code civil; Cass. com., 12 juill. 1993. II. Les obligations entre associĂ©s Les parts sociales reprĂ©sentatives d'apports en numĂ©raire peuvent n'ĂȘtre libĂ©rĂ©es que du cinquiĂšme de leur montant 20 %, lors de leur souscription. Il revient Ă la diligence du gĂ©rant, en une ou plusieurs fois, le surplus doit ĂȘtre versĂ© dans le dĂ©lai maximal de cinq ans Ă compter de l'immatriculation de la sociĂ©tĂ© au registre du commerce et des sociĂ©tĂ©s art. L. 223-7, al. 1er du Code du commerce, les statuts pouvant donc stipuler une durĂ©e moindre. L'action en paiement de la fraction non libĂ©rĂ©e des parts de numĂ©raire se prescrit par cinq ans, quand bien mĂȘme la sociĂ©tĂ© serait dissoute. Si le gĂ©rant n'a pas procĂ©dĂ© aux appels de fonds, le dĂ©lai de prescription ne commence Ă courir qu'au terme du dĂ©lai de cinq ans C. com., art. L. 223-7 pour la libĂ©ration des parts souscrites en numĂ©raire. L'absention de l'associĂ© de toute concurrence Un associĂ© est tout de mĂȘme tenu de s'abstenir de toute concurrence dans trois hypothĂšses â s'il a rĂ©alisĂ© un apport en industrie, il est redevable Ă la sociĂ©tĂ© de tous les gains obtenus dans l'industrie qui est l'objet social. Il ne pourrait donc exercer une auttre activitĂ© que si les statuts lui en donnaient la possibilitĂ© ; â s'il a apportĂ© un fonds de commerce, il est tenu comme tout vendeur de fonds de ne se rĂ©installer que sous certaines conditions de temps et de lieu ; â s'il participe effectivement Ă l'activitĂ© sociale, car il ne pourrait en mĂȘme temps servir la sociĂ©tĂ© et lui faire concurrence. La responsabilitĂ© pĂ©nale des associĂ©s est engagĂ©e dans les cas suivants â en cas de fausse dĂ©claration dans les statuts ou d'omission de cette dĂ©claration relative Ă la rĂ©partition des parts sociales entre associĂ©s, la libĂ©ration des parts ou le dĂ©pĂŽt des fonds reprĂ©sentatifs des apports en numĂ©raire ; â en cas d'attribution frauduleuse Ă un apport en nature d'une Ă©valuation supĂ©rieure Ă la valeur rĂ©elle. Ils sont alors punis d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 375 mille euros art. L. 241-3, 1° du Code de commerce. L'obligation de non-concurrence Le gĂ©rant supporte une obligation de loyautĂ© et de fidĂ©litĂ© lui interdisant de nĂ©gocier, en qualitĂ© de gĂ©rant d'une autre sociĂ©tĂ©, un marchĂ© dans le mĂȘme domaine d'activitĂ©. Sauf stipulation contraire, l'associĂ© d'une SARL n'est pas tenu de s'abstenir d'exercer une activitĂ© concurrente de celle de la sociĂ©tĂ© et rĂ©pond seulement des actes de concurrence dĂ©loyale auquel il a participĂ© Cass. com., 15 nov. 2011; Cass. com., 19 mars 2013. Une clause statutaire de non-concurrence est inapplicable en dehors des hypothĂšses qu'elle stipule spĂ©cifiquement. Un associĂ© qui n'a pas cĂ©dĂ© ses parts sociales ne peut se voir opposer une stipulation qui prĂ©voit un engagement de non-concurrence en cas de retrait. Il peut toutefois ĂȘtre condamnĂ© pour concurrence dĂ©loyale s'il a dĂ©tournĂ© la clientĂšle de la sociĂ©tĂ© en captant des marchĂ©s CA Rennes, ch. 2, 29 juin 2010. Vous pouvez me poser vos questions sur conseiller Joan Dray Avocat Ă la Cour joanadray 76/78 rue Saint-Lazare 75009 Paris tĂ©l
L2251 et L226-1 du Code de commerce [14] En ce sens, Didier Poracchia, "CapacitĂ© et reprĂ©sentation lĂ©gale en droit des sociĂ©tĂ©s Ă la lumiĂšre du code civil", RTDF, n°3, Septembre 2016 [15] En ce sens, A. CharvĂ©riat, "Gestion des conflits d'intĂ©rĂȘts : le paradoxe des conventions rĂ©putĂ©es libres", BRDA 9/16, n°20 [16] Art. L 223-19 du Code de commerce: rapport du gĂ©rant et Lorsque lâon parle de droits patrimoniaux en droit des sociĂ©tĂ©s, il sâagit des parts sociales dâune sociĂ©tĂ© ou dâautres valeurs mobiliĂšres. La cession des parts sociales entre associĂ©s est donc clairement concernĂ©e par le droit patrimonial du droit des sociĂ©tĂ©s. Une part sociale est un titre reprĂ©sentant une partie du capital dâune sociĂ©tĂ© qui nâa pas le statut de la sociĂ©tĂ© par actions. Donnant droit Ă une partie du capital, les parts sociales sont dĂ©tenues par les associĂ©s. La cession des parts sociales entre associĂ©s est donc quelque chose de normal. Cependant, celle-ci peut connaĂźtre des limitations. En effet, la cession des parts sociales en associĂ©s peut ĂȘtre interdite par les statuts, mais aussi par les associĂ©s eux-mĂȘmes en dehors des statuts. Le droit des sociĂ©tĂ©s est caractĂ©risĂ© par la place quâil donne Ă la libertĂ© contractuelle. Une limitation de la cession des parts sociales entre associĂ©s pourra dĂ©ranger. Toutefois, une telle limitation de la cession des parts sociales entre associĂ©s dĂ©pend du type de sociĂ©tĂ©. En effet, le statut de lâassociĂ© et les droits qui y sont attachĂ©s varient en fonction du type de sociĂ©tĂ© dans lequel il Ă©volue. Il est tantĂŽt commerçant, tantĂŽt civil, les deux statuts pouvant mĂȘme cohabiter dans une mĂȘme sociĂ©tĂ©. Cependant, un certain nombre de caractĂ©ristiques sont communes Ă tous les types dâassociĂ©s, comme les droits patrimoniaux par exemple. MĂȘme si une dĂ©finition gĂ©nĂ©rique est possible Ă la base, ces droits voient leur application modulĂ©e lĂ encore en fonction du type de sociĂ©tĂ©. Il en va ainsi de la cession des parts sociales entre associĂ©s dâune sociĂ©tĂ©, qui est soumise Ă des rĂšgles spĂ©cifiques Ă chaque type et que les statuts particuliers Ă chacune dâentre elles peuvent encore adapter dans les limites de la lĂ©galitĂ©. Une premiĂšre partition est dĂ©jĂ possible ici entre les sociĂ©tĂ©s par actions, dont les droits sociaux sont ces actions, et les autres sociĂ©tĂ©s dont le capital est constituĂ© de parts sociales Ă proprement parler. La sociĂ©tĂ© anonyme SA par exemple sera exclue de ce dĂ©veloppement. En effet, les sociĂ©tĂ©s dont le capital est divisĂ© en actions rĂ©pondent Ă des rĂšgles distinctes, les actionnaires ne bĂ©nĂ©ficiant pas des mĂȘmes droits que les propriĂ©taires de parts sociales. Cette division est cependant relativement insatisfaisante dans la mesure oĂč un type de sociĂ©tĂ©, la sociĂ©tĂ© en commandite par actions, permet quâil y ait les deux associĂ©s. Il conviendra de se reporter, pour les associĂ©s titulaires de parts sociales, de se reporter au rĂ©gime de la sociĂ©tĂ© en commandite simple SCS. Cette approche bipartite ne peut se comprendre sans dĂ©finir ce quâest une part sociale, dĂ©finition dont dĂ©coule celle de lâassociĂ©. Il sâagit dâun titre de propriĂ©tĂ© sur le capital dâune sociĂ©tĂ© commerciale qui nâa pas le statut dâune sociĂ©tĂ© par actions. Elles sont dĂ©tenues par les associĂ©s de et font partie de leur patrimoine. Alors quâune action dâune sociĂ©tĂ© anonyme peut ne pas ouvrir un droit de vote pour son propriĂ©taire, lâassociĂ© possĂ©dant une part sociale a automatiquement un droit de vote, plus ou moins important selon le type de structure. Pour ce dernier, son droit de vote dĂ©pendra tantĂŽt du nombre de titres quâil possĂšde, tantĂŽt non, encore une fois en fonction du type de sociĂ©tĂ©. Enfin, la cession de parts sociales est soumise Ă un droit dâenregistrement de 3 % peu important le type de sociĂ©tĂ©, Ă moins quâil ne sâagisse dâune sociĂ©tĂ© principalement immobiliĂšre. Comme pour les sociĂ©tĂ©s par actions, il existe un type de sociĂ©tĂ© de personne qui lâest de facto puisquâelle est unipersonnelle. Il sâagit de lâentreprise unipersonnelle Ă responsabilitĂ© limitĂ©e EURL. Il nâen sera pas question ici puisquâelle nâest composĂ©e que dâun associĂ©. En cas de cession dâune partie seulement des parts sociales, lâentreprise se transforme en une sociĂ©tĂ© Ă responsabilitĂ© limitĂ©e, le capital nâĂ©tant plus dĂ©tenu par une seule personne. Puisquâil sâagit de sociĂ©tĂ©s de personnes, la sociĂ©tĂ© Ă responsabilitĂ© limitĂ©e Ă©tant souvent considĂ©rĂ©e comme hybride, la cession des parts sociales revĂȘt une importance plus marquĂ©e que pour les sociĂ©tĂ©s de capitaux. Câest, selon les auteurs, lâintuitu personae qui marque la diffĂ©rence. Elle prend une forme plus contraignante que dans les sociĂ©tĂ©s de capitaux. Toutefois, elle est gĂ©nĂ©ralement assouplie lorsquâil sâagit dâune cession entre associĂ©s, lâintuitu personae nâĂ©tant alors pas complĂštement remis en cause. Une attention toute particuliĂšre doit alors ĂȘtre prĂȘtĂ©e Ă lâarticulation entre le type de sociĂ©tĂ© et la cession des parts sociales quâil suppose, les deux Ă©tant effectivement liĂ©s. La distinction principale qui peut ĂȘtre faite entre les sociĂ©tĂ©s dont le capital est constituĂ© de parts sociales repose Ă©videmment sur le caractĂšre hybride de la SARL. En effet, la cession de parts sociales entre associĂ©s semble devoir diffĂ©rer en fonction de sâils sont soumis Ă une responsabilitĂ© limitĂ©e I ou Ă une responsabilitĂ© illimitĂ©e. Dans ce second cas, la responsabilitĂ© des associĂ©s impose un contrĂŽle plus important en cas de cession, mĂȘme entre eux II. I - Une cession facilitĂ©e en cas de responsabilitĂ© limitĂ©e La SARL, seule sociĂ©tĂ© dont le capital est composĂ©e de parts sociales Ă ĂȘtre Ă responsabilitĂ© limitĂ©e, est communĂ©ment considĂ©rĂ©e comme ayant un statut spĂ©cial. Il ne sâagit pas ici de prendre parti dans ce dĂ©bat, mais il nâen reste pas moins que sont statut, de par sa forme particuliĂšre, suppose un rĂ©gime spĂ©cifique quant Ă la cession, des parts sociales. Lorsquâelle intervient entre associĂ©s, il nâest pas nĂ©cessaire quâelle emporte lâagrĂ©ment de la sociĂ©tĂ© A sauf dans certains cas oĂč elle reviendrait Ă un dĂ©sĂ©quilibre dans le rapport des forces B. A - Lâobligation dâagrĂ©ment amĂ©nagĂ©e Comme dans toute sociĂ©tĂ©, lâassociĂ© dâune SARL dispose de droits politiques, financiers et patrimoniaux. Ces droits sont Ă©minemment liĂ©s les uns aux autres. Ainsi, les droits politiques sont, pour la SARL du moins, liĂ©s au nombre de parts possĂ©dĂ©es par chaque associĂ©, Ă lâimage de ce qui se fait dans la sociĂ©tĂ© anonyme. De mĂȘme, le droit aux dividendes, c'est-Ă -dire la participation aux bĂ©nĂ©fices, est liĂ© Ă ce mĂȘme nombre de parts sociales. En principe, la cession de parts sociales dâune SARL est conditionnĂ©e par lâobtention dâun agrĂ©ment, notamment parce que leur rĂ©partition nâest prĂ©vue que dans les statuts de la sociĂ©tĂ©. Elles ne sont pas physiquement reprĂ©sentĂ©es, comme peuvent lâĂȘtre par exemple les actions. Lâarticle L223-14 du Code de commerce dispose donc que les parts sociales ne peuvent ĂȘtre cĂ©dĂ©es Ă des tiers Ă©trangers Ă la sociĂ©tĂ© qu'avec le consentement de la majoritĂ© des associĂ©s reprĂ©sentant au moins la moitiĂ© des parts sociales, Ă moins que les statuts prĂ©voient une majoritĂ© plus forte ». Lâarticle est sans Ă©quivoque lâagrĂ©ment nâest nĂ©cessaire quâen cas de cession Ă lâextĂ©rieur de la sociĂ©tĂ©. Dans le cas dâune cession Ă un autre associĂ©, lâagrĂ©ment nâest plus obligatoire. En plus de cette disposition, le code de commerce comporte Ă©galement un article L223-16 qui est encore plus explicite les parts sont librement cessibles entre les associĂ©s ». Les statuts de la SARL peuvent tout de mĂȘme y dĂ©roger en prĂ©voyant lâobligation dâobtenir un agrĂ©ment mĂȘme en cas de cession entre associĂ©s. En pareil cas, ce sera lâarticle L223-14 qui sâappliquera avec la possibilitĂ© de rĂ©duire la majoritĂ© nĂ©cessaire ainsi que les dĂ©lais qui y sont prĂ©vus. B - Un rapport des forces en Ă©quilibre Cette possibilitĂ© rĂ©servĂ©e par lâarticle L223-16 permet ainsi dâencadrer un possible changement de majoritĂ©, ce qui reste nĂ©anmoins une option. De plus, la cession du contrĂŽle dâune sociĂ©tĂ© est un acte commercial. Alors quâune simple cession de parts sociales est civile et emporte la compĂ©tence des tribunaux civils, la cession de contrĂŽle est assimilĂ©e Ă la cession dâentreprise. La cession devient alors commerciale et câest au juge consulaire que revient lâĂ©ventuel contentieux. Par ailleurs, si lâassociĂ© acquĂ©reur se retrouve, Ă la suite de la cession, seul possesseur de lâintĂ©gralitĂ© des parts sociales, la SARL devient alors une EURL. Ce nâest pas le seul dĂ©sĂ©quilibre relatif Ă la cession de parts sociales envisageable. Concernant les droits financiers, il est Ă©galement est possible de prĂ©voir des parts sociales donnant droit Ă des intĂ©rĂȘts plus importants quâhabituellement. Toutes les parts peuvent ne pas ĂȘtre touchĂ©es certains associĂ©s se retrouveraient avec des dividendes beaucoup plus importants que dâautres alors mĂȘme quâils auraient autant voire moins de parts, et donc moins de poids en termes de vote. Le rĂ©gime relativement libĂ©ral de la SARL, bien que fermĂ©, sâoppose aux autres sociĂ©tĂ©s de personnes dont le rĂ©gime impose un contrĂŽle beaucoup plus poussĂ© de la part des associĂ©s et de la sociĂ©tĂ©. LâoriginalitĂ© ici rĂ©sulte dans la proximitĂ© de rĂšgle entre les formes commerciales et civiles. II - Un contrĂŽle renforcĂ© des associĂ©s en cas de responsabilitĂ© illimitĂ©e Les deux principaux exemples de ce contrĂŽle qui peut ĂȘtre plus important sont la sociĂ©tĂ© en nom collectif SNC et la sociĂ©tĂ© en commandite simple SCS. En parallĂšle, le capital de la sociĂ©tĂ© civile est Ă©galement composĂ© de parts sociales, raison pour laquelle il convient Ă©galement de sây intĂ©resser, dâautant plus quâelle rĂ©pond Ă des rĂšgles proches des deux autres. Il est possible de cerner deux niveaux de contrĂŽle. En effet, en marge du contrĂŽle, lâagrĂ©ment nâest pas toujours obligatoire. Une gradation sensible sâopĂšre entre les cas oĂč lâagrĂ©ment reste facultatif, les statuts pouvant y dĂ©roger A et le cas de la SNC pour laquelle le contrĂŽle est maximum B. A - Un contrĂŽle fort, compensĂ© par une libertĂ© statutaire La SCS, bien que proche de la sociĂ©tĂ© en commandite par actions, se diffĂ©rencie de celle-ci du fait quâelle nâest justement pas par actions. NĂ©anmoins, le commanditĂ© de la sociĂ©tĂ© en commandite par actions dispose de parts sociales. Dans ces sociĂ©tĂ©s, et particuliĂšrement dans la SCS, cohabitent des commanditĂ©s qui ont le statut de commerçant et des commanditaires qui sont, eux, civils en application de lâarticle L222-1 du Code de commerce. Ces derniers sont schĂ©matiquement les investisseurs de la sociĂ©tĂ© et ont une responsabilitĂ© limitĂ©e, Ă lâinverse des commanditĂ©s dont la responsabilitĂ© est illimitĂ©e. Pour ce type de sociĂ©tĂ© aussi ce sont les statuts qui indiquent le montant des apports de chaque associĂ©, commanditĂ©s comme commanditaires, ce qui implique la mĂȘme remarque que pour la SARL une cession de parts sociales devra ĂȘtre portĂ©e Ă la connaissance de la sociĂ©tĂ©. Lâarticle L222-8 du Code de commerce dispose quâen principe les parts sociales ne peuvent ĂȘtre cĂ©dĂ©es qu'avec le consentement de tous les associĂ©s ». Les statuts peuvent Ă©videmment dĂ©roger Ă la rĂšgle en dispensant dâagrĂ©ment les cessions de parts sociales, quâil sâagisse dâune vente Ă un tiers Ă©tranger ou Ă un associĂ©. Le mĂȘme article prĂ©voit ainsi que les statuts peuvent stipuler [âŠ] que les parts des associĂ©s commanditaires sont librement cessibles entre associĂ©s ». En revanche, les statuts peuvent ĂȘtre plus stricts pour le commanditĂ© dans le cas oĂč il souhaiterait cĂ©der ses parts Ă un commanditaire. Ils peuvent alors prĂ©voir que le commanditĂ© doit rechercher le consentement de tous les commanditĂ©s et de la majoritĂ© en nombre et en capital des commanditaires ». En parallĂšle, la sociĂ©tĂ© civile rĂ©pond Ă une logique relativement analogue. Lâarticle 1861 du Code civil dispose quâen principe lâagrĂ©ment est nĂ©cessaire mais il prĂ©voit Ă©galement une exception. Une dĂ©rogation Ă la rĂšgle peut ĂȘtre prĂ©vue dans les statuts, en rendant libre la cession de parts sociales entre associĂ©s. Ă lâinverse, le principe est pleinement applicable en cas de cession entre conjoints quand bien mĂȘme les deux conjoints seraient dĂ©jĂ associĂ©s dans la sociĂ©tĂ© en question. De façon plus gĂ©nĂ©rale que ce qui vient dâĂȘtre exposĂ©, la SCS est soumise aux mĂȘmes rĂšgles que la SNC, Ă lâexclusion des rĂšgles relatives Ă la cession de parts sociales. Elles sont en effet un peu plus strictes en ce qui concerne la SNC. B - La cession des parts sociales de la SNC conditionnĂ©e par lâagrĂ©ment La SNC est communĂ©ment considĂ©rĂ©e comme la forme de sociĂ©tĂ© la plus fermĂ©e. MalgrĂ© cette constatation, il semblerait quâelle soit plus courante que la SCS. Quoi quâil en soit, comme pour nâimporte quâelle sociĂ©tĂ© de personne, ce sont les statuts qui prĂ©voient la rĂ©partition des parts sociales. Un Ă©crit est donc, sans surprise, exigĂ©. Le code de commerce va encore plus loin en imposant trois formalitĂ©s diffĂ©rentes dont deux ont pour but de la rendre opposable. Lâarticle L221-14 du Code de commerce dispose ainsi que la cession des parts sociales doit ĂȘtre constatĂ©e par Ă©crit ». De plus, afin dâĂȘtre opposable Ă la sociĂ©tĂ© et sans que soit distinguĂ© une cession classique dâune cession entre associĂ©s, elle doit remplir les formes prĂ©vues par lâarticle 1690 du Code civil, Ă savoir ĂȘtre consignĂ©e dans un acte authentique. Lâarticle L221-14, qui peut dâailleurs sâappliquer aussi aux SARL, amĂ©nage tout de mĂȘme la possibilitĂ© de recourir Ă un formalisme allĂ©gĂ© en dĂ©posant un original de lâacte de cession au siĂšge de la sociĂ©tĂ©. Ă lâissu de ces formalitĂ©s, il convient encore dâobserver une certaine publicitĂ© par lâintermĂ©diaire du registre du commerce et des sociĂ©tĂ©s afin de rendre la cession opposable au tiers. Lâaspect fermĂ© de la SNC semble devoir ĂȘtre sensiblement adouci par cette obligation de publicitĂ©. ARTICLES QUI POURRAIERNT VOUS INTERESSER Liquidation judiciaire de SARL Le recouvrement de crĂ©ances Les droits des associĂ©s Clauses d'agrĂ©ment Sources retour Ă la rubrique 'Autres articles' Approfondissement: On distingue gĂ©nĂ©ralement trois grandes catĂ©gories de convention : Les conventions courantes conclues Ă des conditions normales ; Les conventions rĂ©glementĂ©es ; Les conventions interdites. Suivant l'article L. 223-20 du Code de commerce, les conventions portant sur des opĂ©rations courantes et conclues Ă des conditions normales n'ontPrĂ©sentation La SELARL est une sociĂ©tĂ© commerciale Ă objet civil. Son rĂ©gime lĂ©gal est donc quelque peu hybride. Dans le cadre dâune cession de parts sociales, les dispositions du Code de commerce sont applicables mais le lĂ©gislateur a tout de mĂȘme prĂ©vu certaines spĂ©cificitĂ©s qui tiennent au caractĂšre professionnel » de la sociĂ©tĂ©. Quelques prĂ©cisions liminaires sur le rĂ©gime applicable Ă la SELARL La SELARL ou sociĂ©tĂ© dâexercice libĂ©rale Ă responsabilitĂ© limitĂ©e, est commerciale en raison de sa forme. DĂ©coulent de cette commercialitĂ©, certaines obligations et notamment - la soumission Ă lâimpĂŽt des sociĂ©tĂ©s sauf si la sociĂ©tĂ© est unipersonnelle, dans ce cas-lĂ elle nâest assujettie Ă lâimpĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s que sur option; - et la tenue dâune comptabilitĂ© conformĂ©ment aux dispositions des articles L123-12 et suivants du Code de commerce. Cependant, la sociĂ©tĂ© exercera un objet civil. Les actes de la sociĂ©tĂ© ne seront donc pas des actes de commerce mais des actes civils. Par ailleurs, le statut des baux commerciaux nâest pas applicable aux SELARL sauf soumission volontaire, le cas Ă©chĂ©ant. Enfin, les conflits auxquels la sociĂ©tĂ© dâexercice libĂ©rale est partie ainsi que les litiges entre associĂ©s sont de la compĂ©tence des tribunaux civils bien que les associĂ©s puissent convenir statutairement que les litiges entre eux pour raison de leur sociĂ©tĂ©, seront soumis Ă des arbitres. La cession des droits sociaux dans les SELARL lâagrĂ©ment La cession aux tiers La rĂšgle en matiĂšre de sociĂ©tĂ© commerciale est que le cessionnaire celui Ă qui les parts sont cĂ©dĂ©es, tiers Ă la sociĂ©tĂ©, doit ĂȘtre agréé par les associĂ©s. Lâarticle L223-14 du Code de commerce dispose, en effet, que les cessions de droits sociaux aux tiers doivent ĂȘtre agréées par les associĂ©s reprĂ©sentant une majoritĂ© en nombre mais devant Ă©galement reprĂ©senter plus des trois quarts des parts sociales. LâagrĂ©ment nâest donc acquis que si La majoritĂ© des associĂ©s y consent et si; Ladite majoritĂ© reprĂ©sente plus des trois quarts des parts sociales. Dans le cadre des SELARL, il faut noter une originalitĂ© qui a pour but de prĂ©server le caractĂšre professionnel de la SELARL. Pour que la cession des parts dâune SELARL soit agréée, il faudra que la majoritĂ© des trois quarts des porteurs de parts exerçant la profession au sein de la sociĂ©tĂ© y consentent. Ainsi, il ne suffit pas de rĂ©unir les trois quarts des parts sociales, il faut rĂ©unir les trois quarts des parts sociales dĂ©tenues par les associĂ©s exerçant effectivement au sein de la sociĂ©tĂ©. Cette disposition a pour but dâexclure les autres associĂ©s qui ont la possibilitĂ© de participer au capital sans pour autant exercer au sein de la sociĂ©tĂ©. Les associĂ©s non professionnels » ne peuvent exercer leur droit de vote et ce, que la cession porte sur les parts dâun associĂ© exerçant la profession au sein de la sociĂ©tĂ© ou pas. Cette rĂšgle est dâordre public et les statuts ne pourront donc pas prĂ©voir de dĂ©rogation. La cession entre associĂ©s, conjoints, ascendants et descendants Cette majoritĂ© spĂ©cifique des trois quarts des porteurs de parts exerçant la profession au sein de la sociĂ©tĂ© nâexiste que dans le cadre des cessions aux tiers. Ainsi, les cessions entre associĂ©s, entre conjoints, ascendants et descendants ou celles transmises par voie de succession ou suite Ă une liquidation de communautĂ© de biens entre Ă©poux sâeffectuent, en principe, librement. Cette libertĂ© se fonde sur lâarticle L223-13 al 1er du Code de commerce. Il est Ă noter que les statuts peuvent prĂ©voir lâexigence dâun agrĂ©ment ainsi que les conditions de majoritĂ© nĂ©cessaires Ă cet agrĂ©ment. Mais, la majoritĂ© ne pourra ĂȘtre plus forte que celle prĂ©vue Ă lâarticle L223-14 du Code de commerce câest-Ă -dire la majoritĂ© des associĂ©s reprĂ©sentant au moins les trois quarts des parts sociales. LâĂ©valuation de la valeur des parts sociales Ă cĂ©der A priori, les parts sont Ă©valuĂ©es en fonction de la valeur reprĂ©sentative de la clientĂšle, sauf disposition contraire du dĂ©cret applicable Ă chaque profession. Cependant, les associĂ©s peuvent, Ă lâunanimitĂ©, exclure cet indice du mode de valorisation des parts. Les statuts peuvent, en effet, fixer les modalitĂ©s de dĂ©termination de la valeur des parts sociales en excluant ou en ne prenant que pour partie en compte la valeur de la clientĂšle civile. En cas de dĂ©saccord sur la valeur des parts, il conviendra de faire appel Ă un expert pour Ă©valuer les parts dans les conditions prĂ©vues par l'article 1843-4 du Code civil. MaĂźtre Johanna SROUSSI Avocat au barreau de Marseille
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