Art L223-43, Code de commerce. La transformation d'une société à responsabilité limitée en société en nom collectif, en commandite simple ou en commandite par actions, exige l'accord unanime des associés. La transformation en société anonyme est décidée à la majorité requise pour la modification des statuts.
La loi PACTE autorise les sociĂ©tĂ©s Ă  se doter d’une raison d’ĂȘtre ». Si ce concept est lĂ©galement dĂ©fini, sa valeur juridique soulĂšve des interrogations. La raison d’ĂȘtre » est-elle susceptible de constituer une cause de nullitĂ© en droit des sociĂ©tĂ©s, matiĂšre dans laquelle les nullitĂ©s sont fermement encadrĂ©es ? La question doit ĂȘtre abordĂ©e tant Ă  l’égard de la sociĂ©tĂ© elle-mĂȘme qu’au regard de ses dĂ©cisions sociales tant les causes de nullitĂ©s sont complĂ©mentaires en ce domaine. Olivier Le Moal / AdobeStock La loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative Ă  la croissance et la transformation des entreprises1 a introduit en droit des sociĂ©tĂ©s la raison d’ĂȘtre », notion inconnue dans les autres branches du droit et dont l’ambiguĂŻtĂ© a lĂ©gitimement alimentĂ© les commentaires doctrinaux2. C’est l’article 1835, modifiĂ©, du Code civil qui esquisse la dĂ©finition de ce nouveau concept. Aux cĂŽtĂ©s des mentions devant obligatoirement figurer dans les statuts, le texte ajoute Les statuts peuvent prĂ©ciser une raison d’ĂȘtre, constituĂ©e des principes dont la sociĂ©tĂ© se dote et pour le respect desquels elle entend affecter des moyens dans la rĂ©alisation de son activitĂ© ». MĂȘme si cette dĂ©finition est sujette Ă  critiques3, une question reste en suspens la raison d’ĂȘtre est-elle une notion juridiquement sanctionnĂ©e ? Le lĂ©gislateur est muet sur ce point, sauf pour ce qui est des sociĂ©tĂ©s Ă  mission4. La doctrine songe Ă©ventuellement Ă  l’engagement de la responsabilitĂ© civile des dirigeants qui mĂ©connaĂźtraient la raison d’ĂȘtre statutaire, voire la responsabilitĂ© civile et pĂ©nale de la sociĂ©tĂ©5. En revanche, les premiers commentateurs semblent plutĂŽt sceptiques quant Ă  la possibilitĂ© de fonder une nullitĂ© sur la raison d’ĂȘtre de la sociĂ©tĂ©6. Pour Ă©clairer ce dĂ©bat, il convient de se rappeler que les causes de nullitĂ© en droit des sociĂ©tĂ©s sont limitativement Ă©numĂ©rĂ©es par les articles 1844-10 du Code civil et L. 235-1 du Code de commerce. Elles sont diffĂ©rentes selon qu’il s’agit d’annuler le contrat de sociĂ©tĂ© lui-mĂȘme ou les actes et dĂ©libĂ©rations des organes de la sociĂ©tĂ©. C’est respectivement sous ces deux angles qu’il convient d’explorer le rĂŽle que la raison d’ĂȘtre peut occuper comme fondement d’une action en nullitĂ© en droit des sociĂ©tĂ©s. I – Raison d’ĂȘtre et cause de nullitĂ© de la sociĂ©tĂ© Les causes de nullitĂ©s des sociĂ©tĂ©s se fondent essentiellement sur deux dispositions le premier alinĂ©a de l’article 1844-10 du Code civil et le premier alinĂ©a de l’article L. 235-1 du Code de commerce. Le premier texte concerne les sociĂ©tĂ©s en gĂ©nĂ©ral, incluant sociĂ©tĂ©s civiles et sociĂ©tĂ©s commerciales par leur objet, telles certaines sociĂ©tĂ©s en participation. Le second est propre aux sociĂ©tĂ©s commerciales par la forme. L’article 1835 du Code civil Ă©tant situĂ© dans un chapitre consacrĂ© Ă  des dispositions gĂ©nĂ©rales applicables Ă  toutes les sociĂ©tĂ©s, on peut d’abord se tourner vers les causes de nullitĂ© des sociĂ©tĂ©s en gĂ©nĂ©ral A. Puis on s’intĂ©ressera plus prĂ©cisĂ©ment au cas des sociĂ©tĂ©s commerciales par la forme B. A – NullitĂ© fondĂ©e sur l’article 1844-10 du Code civil L’article 1844-10, alinĂ©a 1er, du Code civil dispose que la nullitĂ© de la sociĂ©tĂ© ne peut rĂ©sulter que de la violation des dispositions de l’article 1832 et du premier alinĂ©a des articles 1832-1 et 1833, ou de l’une des causes de nullitĂ© des contrats en gĂ©nĂ©ral ». L’article 1835 n’étant pas visĂ© dans cette Ă©numĂ©ration restrictive, la nullitĂ© de la sociĂ©tĂ© ne peut ĂȘtre directement fondĂ©e sur la raison d’ĂȘtre dĂ©finie par ce texte7. Mais ce concept ne pourrait-il pas ĂȘtre rĂ©introduit par le biais des causes de nullitĂ© en gĂ©nĂ©ral Ă©galement visĂ©es au texte ? D’aucuns ont vu dans le concept nouveau de raison d’ĂȘtre une sorte de cause subjective8. Plus exactement, cette approche pouvait ĂȘtre admissible au regard du sens commun que l’on peut donner Ă  la locution raison d’ĂȘtre ». Mais la dĂ©finition lĂ©gale s’éloigne de ce sens commun9. En effet, au vu de sa dĂ©finition, la raison d’ĂȘtre ne rĂ©pond pas Ă  la question pourquoi cette sociĂ©tĂ© a-t-elle Ă©tĂ© constituĂ©e ? », mais Ă  la question comment l’activitĂ© sociale va-t-elle ĂȘtre rĂ©alisĂ©e ? ». Quoi qu’il en soit, la cause subjective n’aurait pas Ă©tĂ© un cas de nullitĂ©, la notion ayant disparu des conditions de validitĂ© du contrat depuis la rĂ©forme issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 fĂ©vrier 201610. Si la cause a disparu du droit commun des contrats, l’article 1162 du Code civil la rĂ©introduit sous une autre forme, avec le concept de but11. Selon ce texte, le contrat ne peut dĂ©roger Ă  l’ordre public par son but, que ce dernier ait Ă©tĂ© connu ou non par toutes les parties. Or le contrat qui a un but illicite encourt la nullitĂ©12. La sanction est mĂȘme une nullitĂ© absolue13. La raison d’ĂȘtre peut-elle constituer un but illicite de la sociĂ©tĂ© ? La raison d’ĂȘtre, visĂ©e Ă  l’article 1835, a Ă©tĂ© conçue par le lĂ©gislateur comme une notion vertueuse. Le professeur Urbain-ParlĂ©ani interprĂšte le mot principe » comme renvoyant Ă  des rĂšgles dĂ©finissant une maniĂšre-type d’agir par rapport Ă  une position morale »14. Facultative pour les sociĂ©tĂ©s en gĂ©nĂ©ral15, la raison d’ĂȘtre devient une mention statutaire obligatoire pour les sociĂ©tĂ©s Ă  mission qui veulent communiquer sur cette qualitĂ©16. Il est clair que la sociĂ©tĂ© qui se rĂ©clame du label sociĂ©tĂ© Ă  mission » se dotera d’une raison d’ĂȘtre vertueuse puisqu’elle n’a aucun intĂ©rĂȘt Ă  communiquer sur des principes douteux voire sur les malversations rĂ©sultant de leur mise en Ɠuvre. On ne peut en dire autant d’une sociĂ©tĂ© qui n’entend pas communiquer sur sa qualitĂ© de sociĂ©tĂ© Ă  mission. En thĂ©orie, on pourrait concevoir que les principes constituant sa raison d’ĂȘtre soient illicites parce qu’ils reposent sur une discrimination au sens de l’article 225-1 du Code pĂ©nal. Imaginons qu’une sociĂ©tĂ© se donne pour objet social la vente d’un produit et que sa raison d’ĂȘtre la conduise Ă  rĂ©server cette vente Ă  des clients d’un genre ou d’une communautĂ© dĂ©terminĂ©s. La sociĂ©tĂ© ne pourrait ĂȘtre annulĂ©e pour objet illicite la vente du produit est parfaitement licite. En revanche, le but poursuivi est interdit puisque la rĂ©alisation de l’activitĂ© repose sur des principes discriminatoires. Sous l’angle du droit pĂ©nal, la commission de l’infraction de discrimination par une personne morale n’est pas sanctionnĂ©e par la dissolution17. Mais, au regard du droit civil, si cette raison d’ĂȘtre discriminatoire est prĂ©sente dans l’acte constitutif de la sociĂ©tĂ©, on peut alors penser que la sociĂ©tĂ© risque l’annulation fondĂ©e sur son but illicite en application du droit commun des contrats, conformĂ©ment Ă  l’article 1844-10, alinĂ©a 1er, du Code civil. L’annulation de la sociĂ©tĂ© emporte alors dissolution de la personne morale18. Cette solution reposant sur le droit commun des contrats est-elle transposable aux sociĂ©tĂ©s commerciales par la forme dont la nullitĂ© repose sur l’article L. 235-1 du Code de commerce ? B – NullitĂ© fondĂ©e sur l’article L. 235-1 du Code de commerce Les causes de nullitĂ© des sociĂ©tĂ©s commerciales par la forme sont plus restrictives que celles prĂ©vues en droit commun. L’article L. 235-1 du Code de commerce dispose que la nullitĂ© d’une sociĂ©tĂ© 
 ne peut rĂ©sulter que d’une disposition expresse du [livre II du Code de commerce] ou des lois qui rĂ©gissent la nullitĂ© des contrats ». Évidemment, l’article 1835 du Code civil n’est pas une disposition du livre II du Code de commerce. Et aucune disposition de ce livre ne prĂ©voit expressĂ©ment que la violation de l’article 1835 du Code civil emporterait nullitĂ© de la sociĂ©tĂ©. La raison d’ĂȘtre visĂ©e Ă  l’article 1835 est cependant mentionnĂ©e de maniĂšre explicite au sujet des sociĂ©tĂ©s Ă  mission. Pour qu’elles puissent communiquer sur cette qualitĂ©, l’article L. 210-10 du Code de commerce exige que leurs statuts mentionnent une raison d’ĂȘtre. Mais le dĂ©faut de cette mention n’est pas sanctionnĂ© par la nullitĂ© de la sociĂ©tĂ© Ă  mission. Au contraire, si la sociĂ©tĂ© ne respecte pas l’une des conditions posĂ©es par l’article L. 210-10, seule est ouverte une injonction en rĂ©fĂ©rĂ© de faire disparaĂźtre sur tous les documents de la sociĂ©tĂ© la mention sociĂ©tĂ© Ă  mission »19. Si les dispositions du livre II du Code de commerce ne sont d’aucun secours, la nullitĂ© d’une sociĂ©tĂ© commerciale par la forme peut aussi rĂ©sulter des lois qui rĂ©gissent les contrats. À ce titre, une raison d’ĂȘtre contraire Ă  l’ordre public pourrait conduire Ă  la nullitĂ© de la sociĂ©tĂ© fondĂ©e sur le but illicite, Ă  l’instar des sociĂ©tĂ©s civiles20. NĂ©anmoins, cette assimilation n’est envisageable que pour les sociĂ©tĂ©s en nom collectif ou les sociĂ©tĂ©s en commandite simple. Pour les SARL et les sociĂ©tĂ©s par actions, le but illicite ne peut constituer une cause de nullitĂ© eu Ă©gard Ă  l’interprĂ©tation donnĂ©e de l’article 11 de la directive n° 68/151/CEE par l’arrĂȘt Marleasing21. Dans cet arrĂȘt, la CJCE a dĂ©cidĂ© que le juge national qui est saisi d’un litige dans une matiĂšre entrant dans le domaine d’application de la directive n° 68/151/CEE du Conseil, du 9 mars 1968, tendant Ă  coordonner, pour les rendre Ă©quivalentes, les garanties qui sont exigĂ©es, dans les États membres, des sociĂ©tĂ©s au sens de l’article 58, deuxiĂšme alinĂ©a, du traitĂ© CEE pour protĂ©ger les intĂ©rĂȘts tant des associĂ©s que des tiers, est tenu d’interprĂ©ter son droit national Ă  la lumiĂšre du texte et de la finalitĂ© de cette directive, en vue d’empĂȘcher la dĂ©claration de nullitĂ© d’une sociĂ©tĂ© anonyme pour une cause autre que celles Ă©numĂ©rĂ©es Ă  son article 11 ». Non sans mal, la Cour de cassation s’est aujourd’hui ralliĂ©e Ă  cette interprĂ©tation22. Or l’article 11 de la directive n° 68/151CEE23 ne mentionne aucunement le but illicite de la sociĂ©tĂ© parmi les causes de nullitĂ© des SARL et des sociĂ©tĂ©s par actions. Une interprĂ©tation conforme Ă  la jurisprudence Marleasing conduit Ă  refuser l’annulation des sociĂ©tĂ©s visĂ©es par la directive pour raison d’ĂȘtre illicite, entendue comme un but contraire Ă  l’ordre public. Si la nullitĂ© de la sociĂ©tĂ© fondĂ©e sur une raison d’ĂȘtre illicite reste du domaine de la thĂ©orie, la raison d’ĂȘtre peut-elle au moins conduire Ă  la nullitĂ© des actes et dĂ©libĂ©rations d’une sociĂ©tĂ© ? II – Raison d’ĂȘtre et cause de nullitĂ© des actes et dĂ©libĂ©rations Les causes de nullitĂ© des actes et dĂ©libĂ©rations sont prĂ©cisĂ©es par le troisiĂšme alinĂ©a de l’article 1844-10 du Code civil pour les sociĂ©tĂ©s autres que les sociĂ©tĂ©s par la forme. En ce qui concerne les sociĂ©tĂ©s commerciales par la forme, l’article L. 235-1 du Code de commerce prĂ©sente la particularitĂ© de faire une distinction entre les actes et dĂ©libĂ©rations qui modifient les statuts et les autres. Sous cet angle, il ne s’agit pas de savoir si un acte ou une dĂ©libĂ©ration peut ĂȘtre annulĂ© pour but illicite. Les deux textes prĂ©citĂ©s renvoient aux lois qui rĂ©gissent la nullitĂ© du contrat si bien qu’une dĂ©cision sociale ayant un but contraire Ă  l’ordre public peut ĂȘtre annulĂ©e. Il peut en ĂȘtre ainsi si la dĂ©cision consiste Ă  mettre en Ɠuvre une raison d’ĂȘtre fondĂ©e sur des principes discriminatoires24. Il peut en ĂȘtre de mĂȘme si le but poursuivi par la dĂ©cision est illicite pour toute autre raison. En l’occurrence, il s’agit plus exactement de dĂ©terminer si la raison d’ĂȘtre de la sociĂ©tĂ© peut fonder une action en nullitĂ© d’un acte ou d’une dĂ©libĂ©ration. On touche ainsi Ă  la valeur juridique de la raison d’ĂȘtre. La principale question est de dĂ©terminer si un acte ou une dĂ©libĂ©ration ne respectant pas la raison d’ĂȘtre de la sociĂ©tĂ© mentionnĂ©e dans les statuts encourt l’annulation. Alors que l’analyse de l’article 1844-10, modifiĂ©, du Code civil laisse planer des incertitudes A, celle de l’article L. 135-1, modifiĂ©, du Code de commerce offre des pistes nouvelles B. A – NullitĂ© fondĂ©e sur l’article 1844-10 du Code civil Outre les causes de nullitĂ© des contrats en gĂ©nĂ©ral, la nullitĂ© des actes et dĂ©libĂ©rations des organes de la sociĂ©tĂ© ne peut rĂ©sulter que de la violation d’une disposition impĂ©rative du titre IX du livre III du Code civil25. Dans ce texte, il n’est expressĂ©ment fait exception qu’au sujet du second alinĂ©a de l’article 1833 du Code civil. Cette exception a Ă©tĂ© ajoutĂ©e par la loi PACTE. Elle a Ă©tĂ© rendue nĂ©cessaire par l’introduction par cette mĂȘme loi d’une disposition aux termes de laquelle la sociĂ©tĂ© est gĂ©rĂ©e dans son intĂ©rĂȘt social, en prenant en considĂ©ration les enjeux sociaux et environnementaux de son activitĂ© »26. Si la loi PACTE introduit la notion d’intĂ©rĂȘt social dans la gestion de la sociĂ©tĂ©, en revanche, le lĂ©gislateur n’a pas souhaitĂ© que cette notion puisse fonder de maniĂšre autonome la nullitĂ© d’un acte ou une dĂ©libĂ©ration interne Ă  la sociĂ©tĂ©27. Alors que l’article 1833 du Code civil fait l’objet d’une exclusion expresse dans l’article 1844-10, rien n’est explicitement dit au sujet de son article 1835. Pour fonder la nullitĂ© d’une dĂ©cision sociale sur la violation de cette derniĂšre disposition, cela suppose d’abord qu’elle constitue une rĂšgle impĂ©rative. Avant l’adjonction d’une troisiĂšme phrase relative Ă  la raison d’ĂȘtre, cette disposition ne concernait que la forme Ă©crite des statuts et les mentions obligatoires qu’ils devaient contenir. S’agissant de mentions obligatoires, il ne fait aucun doute que l’article 1835 prĂ©sente un caractĂšre impĂ©ratif. Mais au vu du contenu de la disposition, il aurait au mieux permis la nullitĂ© du contrat de sociĂ©tĂ© lui-mĂȘme pour dĂ©faut de mention obligatoire28. Toutefois, le lĂ©gislateur n’a pas fait ce choix puisque l’alinĂ©a 1er de l’article 1844-10 ne mentionne pas l’article 1835 parmi les dispositions dont la violation conduit Ă  la nullitĂ© de la sociĂ©tĂ©. Tout autre est la troisiĂšme phrase de l’article 1835. La raison d’ĂȘtre n’est pas une mention obligatoire. Il ne s’agit que d’une facultĂ© ouverte aux sociĂ©tĂ©s de se doter d’une raison d’ĂȘtre. La facultĂ© ne devient obligation que pour les sociĂ©tĂ©s Ă  mission voulant publiquement communiquer sur cette qualitĂ©29. Le caractĂšre, en principe, facultatif ne devrait pas permettre d’annuler une dĂ©cision sociale qui mĂ©connaĂźtrait la raison d’ĂȘtre30. Pour autant, mĂȘme si la mention d’une raison d’ĂȘtre relĂšve d’une facultĂ© d’amĂ©nagement statutaire, cela n’interdit pas de reconnaĂźtre Ă  tout l’article 1835 le caractĂšre d’un texte impĂ©ratif. En effet, en droit des sociĂ©tĂ©s, la jurisprudence a reconnu l’existence de dispositions impĂ©ratives ouvrant une facultĂ© d’amĂ©nager conventionnellement dans les statuts ou un rĂšglement intĂ©rieur la rĂšgle prĂ©vue par celles-ci31. La troisiĂšme phrase de l’article 1835 pourrait appartenir Ă  cette catĂ©gorie particuliĂšre de dispositions impĂ©ratives prĂ©voyant un amĂ©nagement statutaire. La consĂ©quence de cette qualification est importante dans le domaine des nullitĂ©s. En principe, la violation des statuts ou du rĂšglement intĂ©rieur ne permet pas d’annuler un acte ou une dĂ©libĂ©ration puisqu’il ne s’agit pas d’une violation d’une disposition impĂ©rative du titre IX du livre III du Code civil. Mais lorsque l’amĂ©nagement statutaire provient d’une facultĂ© ouverte par une disposition impĂ©rative de ce titre, il est possible de demander l’annulation d’une dĂ©cision sociale en se fondant sur la violation de cette stipulation statutaire particuliĂšre32. Si l’article 1835 constitue un tel texte impĂ©ratif, la raison d’ĂȘtre mentionnĂ©e dans les statuts en application de la troisiĂšme phrase de l’article prĂ©citĂ© ne constituerait que l’usage de la facultĂ© ouverte par ce texte. Elle pourrait ainsi conduire Ă  la nullitĂ© des actes et dĂ©libĂ©rations portant atteinte Ă  la raison d’ĂȘtre de la sociĂ©tĂ©33. Le risque d’annulation est-il plus prĂ©sent du cĂŽtĂ© des sociĂ©tĂ©s commerciales par la forme ? B – NullitĂ© fondĂ©e sur l’article L. 235-1 du Code de commerce Aux termes du premier alinĂ©a de l’article L. 235-1 du Code de commerce, la nullitĂ© 
 d’un acte modifiant les statuts ne peut rĂ©sulter que d’une disposition expresse du prĂ©sent livre ou des lois qui rĂ©gissent la nullitĂ© des contrats ». Il a dĂ©jĂ  Ă©tĂ© prĂ©cĂ©demment relevĂ© que le livre II du Code de commerce ne prĂ©voit aucune disposition expresse sanctionnant par la nullitĂ© une atteinte Ă  la raison d’ĂȘtre de la sociĂ©tĂ©. Pas de nullitĂ© sans texte. Une dĂ©libĂ©ration modifiant les statuts ne pourrait ĂȘtre annulĂ©e pour mĂ©connaissance de la raison d’ĂȘtre. Pour ce qui est des actes et dĂ©libĂ©rations ne modifiant pas les statuts, les causes de nullitĂ© sont plus largement ouvertes. Hormis les lois qui rĂ©gissent la nullitĂ© des contrats, la nullitĂ© peut rĂ©sulter de la violation d’une disposition impĂ©rative du livre II du Code de commerce34. Le rĂ©gime n’est plus celui des nullitĂ©s textuelles, mais celui des nullitĂ©s virtuelles. Tout comme l’article 1844-10 du Code civil, l’article L. 235-1 a Ă©tĂ© modifiĂ© pour Ă©carter la possibilitĂ© d’annuler une dĂ©cision sociale ordinaire en se fondant sur la mĂ©connaissance de l’intĂ©rĂȘt social en Ă©cartant expressĂ©ment l’article 1833, alinĂ©a 2, du Code civil des lois qui rĂ©gissent les contrats » pouvant fonder la nullitĂ©. De la mĂȘme maniĂšre, l’article L. 235-1 a connu une réécriture par la loi PACTE afin d’écarter deux dispositions relatives aux pouvoirs du conseil administration ou du directoire des sociĂ©tĂ©s anonymes, dispositions elles-mĂȘmes modifiĂ©es par cette loi. Si, en application de l’article L. 235-1, la nullitĂ© d’un acte ou d’une dĂ©libĂ©ration ne peut rĂ©sulter que d’une disposition impĂ©rative du livre II du Code de commerce, il est fait exception au sujet de la premiĂšre phrase du premier alinĂ©a de l’article L. 225-35 et de la troisiĂšme phrase du premier alinĂ©a de l’article L. 225-64 ». En visant la premiĂšre phrase de l’article L. 225-35, relativement au conseil d’administration et la troisiĂšme phrase de l’article L. 225-64, au sujet du directoire, le lĂ©gislateur complĂšte le dispositif tendant Ă  exclure la possibilitĂ© d’annuler un acte ou une dĂ©libĂ©ration sur le fondement du nouvel alinĂ©a 2 de l’article 1833 du Code civil. En effet, ces phrases mentionnent dorĂ©navant que ces organes sociaux exercent leurs pouvoirs conformĂ©ment Ă  son intĂ©rĂȘt social, en prenant en considĂ©ration les enjeux sociaux et environnementaux de son activitĂ© ». L’éviction expresse de ces deux phrases emporte implicitement une autre consĂ©quence. L’article L. 235-1 reconnaĂźt tacitement que les dispositions Ă©vincĂ©es sont impĂ©ratives. Sinon, il n’aurait pas Ă©tĂ© utile de les Ă©carter explicitement puisque leur violation n’aurait pas permis l’annulation d’actes ou de dĂ©libĂ©rations contraires. Si ces deux phrases sont impĂ©ratives, on peut imaginer que tout l’alinĂ©a comporte des dispositions impĂ©ratives. Or, respectivement, la deuxiĂšme et la troisiĂšme phrase du premier alinĂ©a des articles L. 225-35 et L. 225-64 comportent la formule suivante Il [le conseil d’administration ou le directoire] prend Ă©galement en considĂ©ration, s’il y a lieu, la raison d’ĂȘtre de la sociĂ©tĂ© dĂ©finie en application de l’article 1835 du Code civil ». Et, dans ce cas, le lĂ©gislateur n’a pas pris le soin d’éviter l’annulation de dĂ©cisions du conseil d’administration ou du directoire mĂ©connaissant la raison d’ĂȘtre de la sociĂ©tĂ©. En admettant que ces deux dispositions soient impĂ©ratives, cela impliquerait que les dĂ©libĂ©rations du conseil d’administration ou du directoire puissent ĂȘtre remises en cause lorsqu’elles ne sont pas conformes Ă  la raison d’ĂȘtre de la sociĂ©tĂ© telle qu’elle est dĂ©finie dans les statuts. Pour les autres sociĂ©tĂ©s commerciales par la forme, la loi PACTE n’a pas intĂ©grĂ© la prise en compte de la raison d’ĂȘtre dans l’action des gĂ©rants, prĂ©sidents ou autres dirigeants sociaux. Il ne saurait donc ĂȘtre question de violation d’une disposition impĂ©rative du livre II du Code de commerce. Le seul texte qui pourrait alors fonder une nullitĂ© est la mĂ©connaissance de l’article 1835 du Code civil, Ă  supposer que cette disposition soit impĂ©rative35. Certes, il s’agit d’une disposition extĂ©rieure au Code de commerce. Mais l’article L. 235-1 du Code de commerce, par deux fois, mentionne des dispositions du Code civil pour empĂȘcher que celles-ci ne conduisent tantĂŽt Ă  l’annulation de la sociĂ©tĂ©36, tantĂŽt Ă  celle d’une dĂ©cision sociale37. DĂšs lors que l’article 1835 n’a pas Ă©tĂ© expressĂ©ment Ă©cartĂ© des lois qui rĂ©gissent les contrats », au mĂȘme titre que l’article 1833, ce texte reste thĂ©oriquement un fondement possible Ă  une demande de nullitĂ© d’un acte de gestion. Le silence du lĂ©gislateur sur la sanction de l’acte mĂ©connaissant la raison d’ĂȘtre de la sociĂ©tĂ© offre ainsi un terrain d’expĂ©rimentation Ă  ceux qui cherchent Ă  annuler une dĂ©cision sociale.
Article L223-14 - Code de commerce » Version Ă  la date d'aujourd'hui ou du Voir les modifications dans le temps Version en vigueur depuis le 27 mars 2004 Code de commerce Partie lĂ©gislative (Articles L110-1 Ă  L960-4) LIVRE II : Des sociĂ©tĂ©s commerciales et des groupements d'intĂ©rĂȘt Ă©conomique. (Articles L210-1 Ă  L253-1)
Le retrait des fonds provenant de la libĂ©ration des parts sociales ne peut ĂȘtre effectuĂ© par le mandataire de la sociĂ©tĂ©, avant l'immatriculation de celle-ci au registre du commerce et des sociĂ©tĂ©s. Si la sociĂ©tĂ© n'est pas constituĂ©e dans le dĂ©lai de six mois Ă  compter du premier dĂ©pĂŽt de fonds, ou si elle n'est pas immatriculĂ©e au registre du commerce et des sociĂ©tĂ©s dans le mĂȘme dĂ©lai, les apporteurs peuvent individuellement demander en justice l'autorisation de retirer le montant de leurs apports. Dans les mĂȘmes cas, un mandataire, dĂšs lors qu'il reprĂ©sente tous les apporteurs, peut demander directement au dĂ©positaire le retrait des fonds. Si les apporteurs dĂ©cident ultĂ©rieurement de constituer la sociĂ©tĂ©, il doit ĂȘtre procĂ©dĂ© Ă  nouveau au dĂ©pĂŽt des fonds. PERTEDE LA MOITIE DU CAPITAL Aux termes de l'AssemblĂ©e GĂ©nĂ©rale Extraordinaire du 28/10/2011, de la sociĂ©tĂ© LA BOUTIQUE DE PROMETHEE SociĂ©tĂ© Ă  ResponsabilitĂ© LimitĂ©e au capital de 2000 euros, siĂšge social: 99 AVENUE DE SAINT-AMAND, 18000 BOURGES - RCS BOURGES no 521009456. ConformĂ©ment Ă  l'article L223-42 du code de commerce. Il a Ă©tĂ©
Introduction Toutes les personnes morales sont tenues de convoquer des assemblées au moins une fois par an pour que les associés ou actionnaires délibèrent sur l’approbation des certaines sociétés, d’autres organes sont amenés à délibérer tout au long dela vie sociale. En effet, les membres du conseil d’administration CA et du conseil de surveillance CS délibèrent en réunion, généralement convoquées par leur présidentou vice-président pour le conseil de surveillance.La convocation se matérialise par une lettre papier ou électronique par laquelle les associés, actionnaires et autres organes sont conviés à participer à une assemblée générale ordinaire, extraordinaire, mixte... ou une réunion du conseil d’administration, de surveillance.... Elle contient l’intégralité des informations date, lieu, ordre du jour... et documents rapport de gestion, projet de résolution... imposés par la loi ou les du 25 mars 2020 au 30 septembre 2021 les dispositions applicables en la matière avaient été adaptées à la pandémie liée à la Covid-19. Ainsi, l’ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 permettait à toutes les personnes morales sociétés commerciales, civiles... de déroger au droit spécial des sociétés et de convoquer leurs assemblées et réunions de manière entièrement dématérialisée même en l’absence dispositions statutaires spécifiques.Bien que l'ordonnance prĂ©citĂ©e n'ait pas Ă©tĂ© prorogĂ©e, la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 a promulguĂ©, dans son article 13, la simplification et l'adaptation des rĂšgles relatives aux assemblĂ©es gĂ©nĂ©rales. Ainsi, la dĂ©matĂ©rialisation des assemblĂ©es et le recours au vote Ă©lectronique permettant l'identification des participants et garantissant leur participation effective demeurent possibles, a minima, jusqu'au 31 juillet 2022. Dans l'hypothĂšse de la non-prorogation de cette loi au-delĂ  de cette date, il conviendra de se rĂ©fĂ©rer aux rĂšgles spĂ©ciales et de dresser une image dĂ©taillĂ©e des obligations applicables aux sociĂ©tĂ©s civiles, Ă  responsabilitĂ© limitĂ©e, par actions simplifiĂ©es et anonymes, en matiĂšre de convocations aux assemblĂ©es et rĂ©unions. ‍‍Focus sur la lettre recommandĂ©e Ă©lectronique LRE et l'envoi recommandĂ© Ă©lectronique ERE La loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 art. 93 et son décret d’application n°2018-347 du 9 mai 2018 ont introduit la LRE et l’ERE en droit R. 53 du Code des postes et communications électroniques CPCE associe les notions de LRE et ERE qualifié. En effet, au sens de l’article L. 100 dudit code unERE qui répond aux exigences de l’article 44 du règlement européen n°910/2014 eIDAS acquiert le statut d’ERE qualifié et ainsi, la même valeur qu’une L. 100 du CPCE et l’article 44 du règlement eIDAS prévoient et conditionnent leur application de la manière suivante Le prestataire chargé de l'acheminement doit se porter responsable de la bonne identité du destinataire et de celle de l'expéditeur avant la fourniture des données ; L’envoi et la réception doivent être sécurisés par une signature électronique avancée ou un cachet électronique avancé ; Toute modification des données nécessaire à l’envoi ou la réception doit être signalée à l’expéditeur et au destinataire ; Les dates d'expédition et de réception de la lettre doivent être garanties et vérifiables grâce à un horodatage qualifié ; Si le destinataire n'est pas un professionnel, son accord préalable est nécessaire en cas de refus, l'expéditeur doit envoyer le recommandé au format papier. Si ces conditions sont réunies, la LRE et l’ERE qualifié auront la même valeur juridique qu’un envoi par lettre recommandée papier alinéa 1 de l’article L. 100précité. Dans le cas contraire, l’envoi aura la qualification d’envoi recommandé électronique simple et ainsi la même valeur que la lettre simple papier. Cette forme de convocation peut être utilisée dans les sociétés où prône la liberté statutaire. ‍‍1. LA CONVOCATION AUX ASSEMBLÉES GÉNÉRALES D’UNE SOCIÉTÉ CIVILE SC Dans une société civile, les règles applicables en matière de convocation aux assemblées générales se trouvent à la fois dans le Code civil et dans les dispositions du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978.‍MODALITÉS L’article 40 du décret précité prévoit que l’envoi des convocations doit être effectué au moins 15 jours avant l’assemblée des associés. Il est également précisé que les associés sont convoqués par “lettre recommandée”. En conclusion, sans précision sur la nature de la lettre recommandée, et en vertu de l’assimilation en droit français et européen de la lettre recommandée électronique à la lettre recommandée papier, le gérant peut ainsi convoquer les associés soit par Lettre recommandée papier ; Lettre recommandée électronique ou ; Envoi recommandé électronique qualifié. ‍SANCTIONS L’article 1844-10 alinéa 3 du Code civil dispose que “La nullité des actes ou délibérations des organes de la société ne peut résulter que de la violation d'une disposition impérative du présent titre, à l'exception du dernier alinéa de l'article 1833, ou de l'une des causes de nullité des contrats en général”.Sans précision sur la nature impérative des disposions du Code civil, les juges sont intervenus afin d’interpréter cet alinéa du Code décision du 16 décembre 2005, la chambre mixte de la Cour de Cassation arrêt n° a pu juger qu’en application de l’article 1844-10 alinéa 3 et de l’article 40du décret n° 78-704, les assemblées irrégulièrement convoquées encourentla nullité si le demandeur démontre un dit, si l’une des résolutions mise aux voix lors del’assemblée irrégulièrement convoquée porte atteinte aux intérêts d’un associé, il est en droit d’agir en justice en arguant de la nullité de la délibération. Il reviendra aux juges du fond d’apprécier souverainement les faits. Une telle action en nullité se prescrit par 3 ans à compter du jour où la nullité est encourue article 1844-14 du Code civil.‍‍2. LA CONVOCATION AUX ASSEMBLÉES GÉNÉRALES D’UNE SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE SARL ‍MODALITÉS L’article R. 223-20 du Code de commerce dispose, en son premier alinéa, que la convocation doit être envoyée 15 jours avant la tenue de l’assemblée générale par lettre délai est passé à 8 jours lorsque le gérant unique n'est pas en mesure de convoquer c’est la procédure de l’article L. 223-27, alinéa 8 du Code de commerce qui s’applique. Comme indiqué précédemment, sans précision sur la nature de la lettre recommandée, il est possible pour l’auteur de la convocation de procéder par Lettre recommandée papier ; Lettre recommandée électronique ou ; Envoi recommandé électronique qualifié. Le second alinéa dudit article prévoit qu’en cas d’envoi des convocations par voie électronique, le consentement des associés doit avoir été préalablement recueilli. Ainsi, sans accord exprès de chaque associé, la convocation doit nécessairement être envoyée par voie associés conservent la possibilité de revenir à un envoi postal alinéa 3 de l’articleprécité s’ils ont consenti préalablement à un envoi conclure Par principe l’envoi des convocations aux associés se fait par lettre recommandéepapier, électronique ou ERE qualifié ; Si l’envoi est électronique, chaque associé doit avoir préalablement consenti à untel procédé et communiqué une adresse mail. Ils conservent la possibilité derevenir à l’envoi postal à tout moment. ‍‍SANCTIONS L’article L. 223-27 alinéa 7 du Code de commerce prévoit que “Toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée. Toutefois, l'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous les associés étaient présents ou représentés”.Les juges conservent un pouvoir souverain en la matière car seule leur appréciationdes faits pourra entraîner la nullité des délibérations Cour de Cassation, chambrecommerciale, arrêt du 5 décembre 2000, n° “les juges saisis d'unedemande d'annulation d'une assemblée irrégulièrement convoquée ne sont pas liéspar la constatation de l'existence d'une telle irrégularité”.‍‍3. LA CONVOCATION AUX ASSEMBLÉES GÉNÉRALES D’UNE SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE SAS‍MODALITÉS L’article L. 227-9 du Code de commerce donne tout pouvoir aux statuts en matière de convocation. En effet, il prévoit que ce sont eux qui “déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu’ils prévoient”.En définitive, les rédacteurs des statuts sont libres de prévoir que la convocation auxassemblées générales d’actionnaires se fera par Envoi simple papier ou électronique ; Lettre recommandée papier ou électronique. ‍SANCTIONS ‍Comme le prévoit l’article précité, les modalités et sanctionsrelatives aux convocations aux assemblées sont déterminées par des dispositions conclusion, les SAS sont principalement régies par leurs statuts, il est donc essentiel de soigner leur rédaction et de toujours s’y référer afin d’obtenir les renseignements relatifs aux convocations des actionnaires.‍‍‍4. LA CONVOCATION AUX ASSEMBLÉES ET RÉUNIONS D’UNE SOCIÉTÉ ANONYME SA‍ LA CONVOCATION AUX ASSEMBLÉES D’ACTIONNAIRES‍MODALITÉS Les articles L. 225-104 alinéa 1er et R. 225-62 du Code de commerce prévoient les conditions dans lesquelles les convocations aux assemblées d’actionnaires sont effectuées. En effet, il est prévu que “Sous réserve des dispositions des articles à R. 225-70, les statuts de la société fixent les règles de convocation des assemblées d'actionnaires”. Les articles R. 225-66 à R. 225-70 précités disposent des formalités des convocations publication, contenu, délai... prévues par la lors, les rédacteurs des statuts sont libres de prévoir que les actionnaires seront convoqués soit par Envoi simple papier ou électronique ; Lettre recommandée papier ou électronique ; ‍Le recours à la télécommunication électronique pour la convocation des actionnaires suppose que la société ait au préalable soumis à ceux-ci une proposition en ce sens, par voie postale ou électronique, et recueilli leur accord également par voie postale ou électronique art. R. 225-63, alinéa 1 du Code de commerce. En l'absence d'accord du ou des actionnaires concernés, au plus tard 35 jours avant la date de l'assemblée générale, la société doit recourir à un envoi postal alinéa 2 dudit article. Les actionnaires ayant déjà accepté le recours à la communication électronique ont la faculté de demander le retour à l'envoi postal 35 jours au moins avant la date de l'avis de convocation à l'assemblée soit par voie postale, soit par voieélectronique alinéa 3 de l’article précité.‍SANCTIONS L’article L. 225-104 alinéa 2 du Code de commerce prévoit que “Toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée. Toutefois, l'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous les actionnaires étaient présents ou représentés”. Comme en matière de nullité des délibérations dans les règles applicables à la société à responsabilité limitée, il revient aux juges saisis d’une telle demande d’apprécier souverainement si la nullité de l’assemblée doit être prononcée ou non.‍‍ LA CONVOCATION AUX RÉUNIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ‍MODALITÉS L’article L. 225-36-1 du Code de commerce précédemment cité prévoit que ce sont les statuts qui viennent déterminer les modalités de convocation des administrateurs aux réunions du conseil d’administration. Ainsi, il est possible de prévoir que la convocation des membres du conseil d’administration se fera soit par Envoi simple papier ou électronique ; Lettre recommandée papier ou électronique ; ‍SANCTIONS La loi ne prévoit aucune sanction spécifique en matière de convocation aux réunionsdu conseil d’administration. Il reviendra aux statuts de la société anonyme et/ou aurèglement intérieur du conseil d’administration d’en prévoir.‍‍ LA CONVOCATION AUX RÉUNIONS DU CONSEIL DE SURVEILLANCE ‍MODALITÉS L’article R. 225-45 alinéa 1er du Code de commerce prévoit la liberté statutaire concernant les règles relatives aux convocations des réunions des membres du conseil de les statuts peuvent prévoir que la convocation des membres du conseil de surveillance s’effectuera soit par Envoi simple papier ou électronique ; Lettre recommandée papier ou électronique ; ‍‍SANCTIONS La loi ne prévoit aucune sanction spécifique en matière de convocation aux réunions du conseil de surveillance. Il reviendra aux statuts de la société anonyme et/ou aur èglement intérieur du conseil de surveillance d’en prévoir.‍Respectez les obligations inhĂ©rentes Ă  la rĂ©daction de votre convocation, grĂące Ă  notre modĂšle de convocation aux assemblĂ©es gĂ©nĂ©rales tĂ©lĂ©chargeable gratuitement >‍
Article14 La premiĂšre phrase de l’avant-dernier alinĂ©a de l’article L. 223-27 du code de commerce est ainsi rĂ©digĂ©e : « Si, pour quelque cause que ce soit, la sociĂ©tĂ© se trouve dĂ©pourvue de gĂ©rant ou si le gĂ©rant unique est placĂ© en tutelle ou curatelle, le commissaire aux comptes ou tout associĂ© convoque l’assemblĂ©e des associĂ©s Ă  seule fin de procĂ©der, le cas Ă©chĂ©ant
La notification du projet de cession ou de nantissement de parts sociales, prĂ©vue au deuxiĂšme alinĂ©a de l'article L. 223-14 et Ă  l'article L. 223-15, est faite par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de dĂ©signation de l'expert prĂ©vue Ă  l'article 1843-4 du code civil est faite par le prĂ©sident du tribunal de commerce statuant selon la procĂ©dure accĂ©lĂ©rĂ©e au fond. Il statue par ordonnance sur requĂȘte pour prolonger le dĂ©lai prĂ©vu au troisiĂšme alinĂ©a de l'article L. 223-14 et par ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© dans le cas prĂ©vu au quatriĂšme alinĂ©a du mĂȘme article. Ces dĂ©cisions ne sont pas susceptibles de Ă  l'article 24 du dĂ©cret n° 2019-1419 du 20 dĂ©cembre 2019, les dispositions qui rĂ©sultent du dĂ©cret prĂ©citĂ© s'appliquent aux demandes introduites Ă  compter du 1er janvier 2020. ReplierPartie lĂ©gislative (Articles L110-1 Ă  L960-4). Replier LIVRE II : Des sociĂ©tĂ©s commerciales et des groupements d'intĂ©rĂȘt Ă©conomique. (Articles L210-1 Ă  L253-1) Replier TITRE II : Dispositions particuliĂšres aux diverses sociĂ©tĂ©s commerciales. (Articles L221-1 Ă  L22-10-78) DĂ©plier Chapitre III : Des sociĂ©tĂ©s Ă  responsabilitĂ© limitĂ©e. Contenu vĂ©rifiĂ© le 12 dĂ©c. 2020 Vous devez ĂȘtre abonnĂ© pour accĂ©der Ă  ce contenu Toute l'information utile au gĂ©rant de SARL
Texteoriginal de l'annonce lĂ©gale* : L’ATELIER DE LINDA SARL au capital de 1 000 euros SiĂšge social : 22 B rue de Chinard 25500 MONTLEBON SIREN 798 565 503 RCS BESANCON Aux termes d’une decision en date du 12/03/2020, l’associĂ©e unique, Statuant en application de l’article L. 223-42 du Code de commerce, a dĂ©cidĂ© qu’il n’y avait pas lieu Ă  dissolution de la SociĂ©tĂ©.

Un arrĂȘt, datant du 12 mai 2015, a Ă©tĂ© rendu par la chambre commerciale de la Cour de Cassation dans lequel les associĂ©s d'une sociĂ©tĂ© ont autorisĂ© le gĂ©rant de cette mĂȘme sociĂ©tĂ© Ă  constituer une autre entreprise dans le mĂȘme secteur. En l'espĂšce le gĂ©rant a créé une autre sociĂ©tĂ©. La premiĂšre sociĂ©tĂ© a assignĂ© le gĂ©rant et la seconde sociĂ©tĂ©, en soutenant que la crĂ©ation d'une sociĂ©tĂ© concurrente nĂ©cessitait pour etre valable la convocation d'une assemblĂ©e spĂ©cialement rĂ©unie pour la modification des statuts. La Cour d'Appel a annulĂ© le protocole d'accord, qui autorisait le gĂ©rant Ă  exercer une activitĂ© concurrente de celle de la premiĂšre sociĂ©tĂ©. Elle a jugĂ© que meme si le capital de la sociĂ©tĂ© Ă©tait dĂ©tenu par les associĂ©s signataires du protocole d'accord l'autorisation donnĂ©e au gĂ©rant ne peut valoir ni modification ni dĂ©rogation ponctuelle aux statuts. Dans un arrĂȘt du 12 mai 2015, la chambre commerciale de la Cour de Cassation a dĂ©cidĂ© que les associĂ©s d'une sociĂ©tĂ© anonyme Ă  responsabilitĂ© limitĂ©e peuvent dĂ©roger Ă  une clause des statuts et peuvent s'en affranchir par l'Ă©tablissement d'actes postĂ©rieurs, valables dĂšs lors que tous les associĂ©s y consentent. Elle a estimĂ© que la Cour d' Appel a violĂ© les articles 1134 du Code civil et l'article 235-1 du Code de commerce. I. Les droits des associĂ©s d'une SARL L'article 1884-1 du Code civil Ă©nonce que la part de tout associĂ© dans les bĂ©nĂ©fices et sa contribution aux pertes se dĂ©terminent, de maniĂšre proportionnelle, Ă  sa part dans le capital social. Il y a une exception pour l'associĂ© n'ayant apportĂ© que son industrie, dont la part Ă©quivaut Ă  celle du plus petit apporteur C. civ., art. 1844-1. Les droits de chaque associĂ© dans le capital sont proportionnels Ă  ses apports C. civ., art. 1843-2. Le capital de la SARL est divisĂ© en parts sociales Ă©gales et chaque part donne une voix Ă  son titulaire dans les dĂ©cisions collectives art. L. 223-28 du Code de commerce. Toute rupture d'Ă©galitĂ© introduite en cours de vie sociale ne peut qu'Ă©maner d'une dĂ©cision unanime des associĂ©s. Seules les personnes physiques peuvent exercer les attributions de gĂ©rant, les personnes morales en Ă©tant formellement Ă©cartĂ©es art. L. 223-18, al. 2 du Code de commerce. A. Les droits extra-pĂ©cuniaires L'article 1844, alinĂ©a 1er du Code civil offre aux associĂ©s des prĂ©rogatives d'ordre public de participation et de vote lors des dĂ©cisions collectives. Il leur est attribuĂ© des prĂ©rogatives spĂ©cifiques d'information et d'intervention dans les affaires sociales. Droit d'information Chaque associĂ© a le droit de prendre connaissance au siĂšge social, de certains documents relatifs aux trois derniers exercices inventaires, comptes annuels, rapports soumis aux assemblĂ©es, procĂšs-verbaux de ces assemblĂ©es art. L. 223-26, al. 4 et R. 223-15 du Code de commerce. La liste de ces documents est limitative. Ainsi un associĂ© ne peut en obtenir un qui n'y figure pas CA Besançon, 11 dĂ©c. 2001. Toutefois il peut en prendre copie, sauf pour l'inventaire. Ce droit devant s'exercer au siĂšge social, la sociĂ©tĂ© ne peut imposer Ă  l'associĂ© de l'exercer dans un autre lieu. Ce droit de communication permanent doit ĂȘtre exercĂ© par l'associĂ© en personne, ce qui exclut toute reprĂ©sentation par un mandataire. Cependant, il peut se faire assister par un expert inscrit sur une liste des cours et des tribunaux. Quinze jours avant l'assemblĂ©e annuelle, le gĂ©rant doit communiquer aux associĂ©s un certain nombre de documents relatifs Ă  l'exercice Ă©coulĂ©. Ces documents sont systĂ©matiquement envoyĂ©s au domicile des associĂ©s, sans qu'ils aient besoin de les rĂ©clamer art. R. 223-18 du Code du commerce. Durant ce dĂ©lai de quinze jours, ces documents sont tenus au siĂšge social Ă  la disposition des associĂ©s qui peuvent en prendre connaissance et copie art. R. 223-19, al. 2 du Code du commerce. L'interdiction faite au gĂ©rant Ă  qui incombe cette formalitĂ© dans le cadre du fonctionnement normal de la sociĂ©tĂ©, de convoquer l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale avant l'expiration du dĂ©lai de communication des documents sociaux, c'est-Ă -dire 15 jours, est posĂ© art. L. 223-27 du Code de commerce. Le non-respect de cette disposition entraĂźnerait la nullitĂ© de l'assemblĂ©e. À compter de l'envoi de ces documents, tout associĂ© a la facultĂ© de poser par Ă©crit des questions auxquelles le gĂ©rant est tenu de rĂ©pondre au cours de l'assemblĂ©e C. com., art. L. 223-26, al. 3. Cette facultĂ© permet aux associĂ©s de dĂ©battre sur une question que le gĂ©rant n'a pas insĂ©rĂ©e dans l'ordre du jour. Le droit de poser des questions Ă©crites doit s'exercer dans des conditions qui permettent au gĂ©rant de les Ă©tudier et de prĂ©parer sa rĂ©ponse CA Paris, 23 avr. 1985. L'article L. 223-26, alinĂ©a 2 du Code de commerce sanctionne par la nullitĂ© la dĂ©libĂ©ration prise par l'assemblĂ©e en violation de ce droit. En l'absence de texte formel, la nullitĂ© est Ă©cartĂ©e si la dĂ©cision Ă  prendre vaut modification des statuts art. L. 235-1, al. 1er du Code de commerce. Par ailleurs, l'asssociĂ© peut, lorsqu'il n'a pas obtenu la communication des diffĂ©rents documents, de saisir le prĂ©sident du tribunal statuant en rĂ©fĂ©rĂ©, aux fins soit d'enjoindre sous astreinte au gĂ©rant de les communiquer, soit de dĂ©signer aux frais de ce dernier s'il est fait droit Ă  la demande, un mandataire chargĂ© de procĂ©der Ă  leur communication ou Ă  leur transmission article L. 238-1 du Code de commerce. Le droit d'information exceptionnelle appartient aux associĂ©s dĂ©tenteurs d'au moins le dixiĂšme du capital social art. L. 223-37, al. 1er du Code de commerce. Ils peuvent demander en justice la dĂ©signation d'un expert de gestion chargĂ© de prĂ©senter un rapport sur un point particulier de la vie sociale qui paraĂźt douteux Cass. com., 22 mars 1988. L'associĂ© a d'autres droits notamment, la possibilitĂ© de se maintenir dans l'entreprise, le droit de poser des questions Ă©crites, le droit de dĂ©signer un commissaire aux comptes art. L. 223-35, al. 2 et R. 221-5 sur renvoi de l'art. R. 223-27 du Code de commerce. B. Droits pĂ©cuniaires des associĂ©s L'associĂ© d'une SARL ne dispose d'aucun droit de propriĂ©tĂ© sur les biens compris dans l'actif de la sociĂ©tĂ© art. 529 du Code civil. Ses droits dans le capital, c'est-Ă -dire les parts sociales, ne peuvent ĂȘtre reprĂ©sentĂ©s par des titres nĂ©gociables Ă  ordre, nominatifs ou au porteur. L'associĂ© dispose de droits liĂ©s aux rĂ©sultats de la SARL et incarnĂ©s par le droit aux bĂ©nĂ©fices, ainsi que par le droit aux rĂ©serves. Il a par ailleurs droit au remboursement de l'apport et au boni de liquidation. Droit aux bĂ©nĂ©fices Les associĂ©s de SARL ont vocation aux bĂ©nĂ©fices procurĂ©s par l'activitĂ© sociale C. civ., art. 1832. L'associĂ© apporteur en industrie ayant droit, sauf clause contraire, Ă  la part de l'associĂ© qui a rĂ©alisĂ© l'apport le plus modique art. 1844-1, al. 1er du Code civil; Cass. com., 12 juill. 1993. II. Les obligations entre associĂ©s Les parts sociales reprĂ©sentatives d'apports en numĂ©raire peuvent n'ĂȘtre libĂ©rĂ©es que du cinquiĂšme de leur montant 20 %, lors de leur souscription. Il revient Ă  la diligence du gĂ©rant, en une ou plusieurs fois, le surplus doit ĂȘtre versĂ© dans le dĂ©lai maximal de cinq ans Ă  compter de l'immatriculation de la sociĂ©tĂ© au registre du commerce et des sociĂ©tĂ©s art. L. 223-7, al. 1er du Code du commerce, les statuts pouvant donc stipuler une durĂ©e moindre. L'action en paiement de la fraction non libĂ©rĂ©e des parts de numĂ©raire se prescrit par cinq ans, quand bien mĂȘme la sociĂ©tĂ© serait dissoute. Si le gĂ©rant n'a pas procĂ©dĂ© aux appels de fonds, le dĂ©lai de prescription ne commence Ă  courir qu'au terme du dĂ©lai de cinq ans C. com., art. L. 223-7 pour la libĂ©ration des parts souscrites en numĂ©raire. L'absention de l'associĂ© de toute concurrence Un associĂ© est tout de mĂȘme tenu de s'abstenir de toute concurrence dans trois hypothĂšses – s'il a rĂ©alisĂ© un apport en industrie, il est redevable Ă  la sociĂ©tĂ© de tous les gains obtenus dans l'industrie qui est l'objet social. Il ne pourrait donc exercer une auttre activitĂ© que si les statuts lui en donnaient la possibilitĂ© ; – s'il a apportĂ© un fonds de commerce, il est tenu comme tout vendeur de fonds de ne se rĂ©installer que sous certaines conditions de temps et de lieu ; – s'il participe effectivement Ă  l'activitĂ© sociale, car il ne pourrait en mĂȘme temps servir la sociĂ©tĂ© et lui faire concurrence. La responsabilitĂ© pĂ©nale des associĂ©s est engagĂ©e dans les cas suivants – en cas de fausse dĂ©claration dans les statuts ou d'omission de cette dĂ©claration relative Ă  la rĂ©partition des parts sociales entre associĂ©s, la libĂ©ration des parts ou le dĂ©pĂŽt des fonds reprĂ©sentatifs des apports en numĂ©raire ; – en cas d'attribution frauduleuse Ă  un apport en nature d'une Ă©valuation supĂ©rieure Ă  la valeur rĂ©elle. Ils sont alors punis d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 375 mille euros art. L. 241-3, 1° du Code de commerce. L'obligation de non-concurrence Le gĂ©rant supporte une obligation de loyautĂ© et de fidĂ©litĂ© lui interdisant de nĂ©gocier, en qualitĂ© de gĂ©rant d'une autre sociĂ©tĂ©, un marchĂ© dans le mĂȘme domaine d'activitĂ©. Sauf stipulation contraire, l'associĂ© d'une SARL n'est pas tenu de s'abstenir d'exercer une activitĂ© concurrente de celle de la sociĂ©tĂ© et rĂ©pond seulement des actes de concurrence dĂ©loyale auquel il a participĂ© Cass. com., 15 nov. 2011; Cass. com., 19 mars 2013. Une clause statutaire de non-concurrence est inapplicable en dehors des hypothĂšses qu'elle stipule spĂ©cifiquement. Un associĂ© qui n'a pas cĂ©dĂ© ses parts sociales ne peut se voir opposer une stipulation qui prĂ©voit un engagement de non-concurrence en cas de retrait. Il peut toutefois ĂȘtre condamnĂ© pour concurrence dĂ©loyale s'il a dĂ©tournĂ© la clientĂšle de la sociĂ©tĂ© en captant des marchĂ©s CA Rennes, ch. 2, 29 juin 2010. Vous pouvez me poser vos questions sur conseiller Joan Dray Avocat Ă  la Cour joanadray 76/78 rue Saint-Lazare 75009 Paris tĂ©l

L2251 et L226-1 du Code de commerce [14] En ce sens, Didier Poracchia, "CapacitĂ© et reprĂ©sentation lĂ©gale en droit des sociĂ©tĂ©s Ă  la lumiĂšre du code civil", RTDF, n°3, Septembre 2016 [15] En ce sens, A. CharvĂ©riat, "Gestion des conflits d'intĂ©rĂȘts : le paradoxe des conventions rĂ©putĂ©es libres", BRDA 9/16, n°20 [16] Art. L 223-19 du Code de commerce: rapport du gĂ©rant et Lorsque l’on parle de droits patrimoniaux en droit des sociĂ©tĂ©s, il s’agit des parts sociales d’une sociĂ©tĂ© ou d’autres valeurs mobiliĂšres. La cession des parts sociales entre associĂ©s est donc clairement concernĂ©e par le droit patrimonial du droit des sociĂ©tĂ©s. Une part sociale est un titre reprĂ©sentant une partie du capital d’une sociĂ©tĂ© qui n’a pas le statut de la sociĂ©tĂ© par actions. Donnant droit Ă  une partie du capital, les parts sociales sont dĂ©tenues par les associĂ©s. La cession des parts sociales entre associĂ©s est donc quelque chose de normal. Cependant, celle-ci peut connaĂźtre des limitations. En effet, la cession des parts sociales en associĂ©s peut ĂȘtre interdite par les statuts, mais aussi par les associĂ©s eux-mĂȘmes en dehors des statuts. Le droit des sociĂ©tĂ©s est caractĂ©risĂ© par la place qu’il donne Ă  la libertĂ© contractuelle. Une limitation de la cession des parts sociales entre associĂ©s pourra dĂ©ranger. Toutefois, une telle limitation de la cession des parts sociales entre associĂ©s dĂ©pend du type de sociĂ©tĂ©. En effet, le statut de l’associĂ© et les droits qui y sont attachĂ©s varient en fonction du type de sociĂ©tĂ© dans lequel il Ă©volue. Il est tantĂŽt commerçant, tantĂŽt civil, les deux statuts pouvant mĂȘme cohabiter dans une mĂȘme sociĂ©tĂ©. Cependant, un certain nombre de caractĂ©ristiques sont communes Ă  tous les types d’associĂ©s, comme les droits patrimoniaux par exemple. MĂȘme si une dĂ©finition gĂ©nĂ©rique est possible Ă  la base, ces droits voient leur application modulĂ©e lĂ  encore en fonction du type de sociĂ©tĂ©. Il en va ainsi de la cession des parts sociales entre associĂ©s d’une sociĂ©tĂ©, qui est soumise Ă  des rĂšgles spĂ©cifiques Ă  chaque type et que les statuts particuliers Ă  chacune d’entre elles peuvent encore adapter dans les limites de la lĂ©galitĂ©. Une premiĂšre partition est dĂ©jĂ  possible ici entre les sociĂ©tĂ©s par actions, dont les droits sociaux sont ces actions, et les autres sociĂ©tĂ©s dont le capital est constituĂ© de parts sociales Ă  proprement parler. La sociĂ©tĂ© anonyme SA par exemple sera exclue de ce dĂ©veloppement. En effet, les sociĂ©tĂ©s dont le capital est divisĂ© en actions rĂ©pondent Ă  des rĂšgles distinctes, les actionnaires ne bĂ©nĂ©ficiant pas des mĂȘmes droits que les propriĂ©taires de parts sociales. Cette division est cependant relativement insatisfaisante dans la mesure oĂč un type de sociĂ©tĂ©, la sociĂ©tĂ© en commandite par actions, permet qu’il y ait les deux associĂ©s. Il conviendra de se reporter, pour les associĂ©s titulaires de parts sociales, de se reporter au rĂ©gime de la sociĂ©tĂ© en commandite simple SCS. Cette approche bipartite ne peut se comprendre sans dĂ©finir ce qu’est une part sociale, dĂ©finition dont dĂ©coule celle de l’associĂ©. Il s’agit d’un titre de propriĂ©tĂ© sur le capital d’une sociĂ©tĂ© commerciale qui n’a pas le statut d’une sociĂ©tĂ© par actions. Elles sont dĂ©tenues par les associĂ©s de et font partie de leur patrimoine. Alors qu’une action d’une sociĂ©tĂ© anonyme peut ne pas ouvrir un droit de vote pour son propriĂ©taire, l’associĂ© possĂ©dant une part sociale a automatiquement un droit de vote, plus ou moins important selon le type de structure. Pour ce dernier, son droit de vote dĂ©pendra tantĂŽt du nombre de titres qu’il possĂšde, tantĂŽt non, encore une fois en fonction du type de sociĂ©tĂ©. Enfin, la cession de parts sociales est soumise Ă  un droit d’enregistrement de 3 % peu important le type de sociĂ©tĂ©, Ă  moins qu’il ne s’agisse d’une sociĂ©tĂ© principalement immobiliĂšre. Comme pour les sociĂ©tĂ©s par actions, il existe un type de sociĂ©tĂ© de personne qui l’est de facto puisqu’elle est unipersonnelle. Il s’agit de l’entreprise unipersonnelle Ă  responsabilitĂ© limitĂ©e EURL. Il n’en sera pas question ici puisqu’elle n’est composĂ©e que d’un associĂ©. En cas de cession d’une partie seulement des parts sociales, l’entreprise se transforme en une sociĂ©tĂ© Ă  responsabilitĂ© limitĂ©e, le capital n’étant plus dĂ©tenu par une seule personne. Puisqu’il s’agit de sociĂ©tĂ©s de personnes, la sociĂ©tĂ© Ă  responsabilitĂ© limitĂ©e Ă©tant souvent considĂ©rĂ©e comme hybride, la cession des parts sociales revĂȘt une importance plus marquĂ©e que pour les sociĂ©tĂ©s de capitaux. C’est, selon les auteurs, l’intuitu personae qui marque la diffĂ©rence. Elle prend une forme plus contraignante que dans les sociĂ©tĂ©s de capitaux. Toutefois, elle est gĂ©nĂ©ralement assouplie lorsqu’il s’agit d’une cession entre associĂ©s, l’intuitu personae n’étant alors pas complĂštement remis en cause. Une attention toute particuliĂšre doit alors ĂȘtre prĂȘtĂ©e Ă  l’articulation entre le type de sociĂ©tĂ© et la cession des parts sociales qu’il suppose, les deux Ă©tant effectivement liĂ©s. La distinction principale qui peut ĂȘtre faite entre les sociĂ©tĂ©s dont le capital est constituĂ© de parts sociales repose Ă©videmment sur le caractĂšre hybride de la SARL. En effet, la cession de parts sociales entre associĂ©s semble devoir diffĂ©rer en fonction de s’ils sont soumis Ă  une responsabilitĂ© limitĂ©e I ou Ă  une responsabilitĂ© illimitĂ©e. Dans ce second cas, la responsabilitĂ© des associĂ©s impose un contrĂŽle plus important en cas de cession, mĂȘme entre eux II. I - Une cession facilitĂ©e en cas de responsabilitĂ© limitĂ©e La SARL, seule sociĂ©tĂ© dont le capital est composĂ©e de parts sociales Ă  ĂȘtre Ă  responsabilitĂ© limitĂ©e, est communĂ©ment considĂ©rĂ©e comme ayant un statut spĂ©cial. Il ne s’agit pas ici de prendre parti dans ce dĂ©bat, mais il n’en reste pas moins que sont statut, de par sa forme particuliĂšre, suppose un rĂ©gime spĂ©cifique quant Ă  la cession, des parts sociales. Lorsqu’elle intervient entre associĂ©s, il n’est pas nĂ©cessaire qu’elle emporte l’agrĂ©ment de la sociĂ©tĂ© A sauf dans certains cas oĂč elle reviendrait Ă  un dĂ©sĂ©quilibre dans le rapport des forces B. A - L’obligation d’agrĂ©ment amĂ©nagĂ©e Comme dans toute sociĂ©tĂ©, l’associĂ© d’une SARL dispose de droits politiques, financiers et patrimoniaux. Ces droits sont Ă©minemment liĂ©s les uns aux autres. Ainsi, les droits politiques sont, pour la SARL du moins, liĂ©s au nombre de parts possĂ©dĂ©es par chaque associĂ©, Ă  l’image de ce qui se fait dans la sociĂ©tĂ© anonyme. De mĂȘme, le droit aux dividendes, c'est-Ă -dire la participation aux bĂ©nĂ©fices, est liĂ© Ă  ce mĂȘme nombre de parts sociales. En principe, la cession de parts sociales d’une SARL est conditionnĂ©e par l’obtention d’un agrĂ©ment, notamment parce que leur rĂ©partition n’est prĂ©vue que dans les statuts de la sociĂ©tĂ©. Elles ne sont pas physiquement reprĂ©sentĂ©es, comme peuvent l’ĂȘtre par exemple les actions. L’article L223-14 du Code de commerce dispose donc que les parts sociales ne peuvent ĂȘtre cĂ©dĂ©es Ă  des tiers Ă©trangers Ă  la sociĂ©tĂ© qu'avec le consentement de la majoritĂ© des associĂ©s reprĂ©sentant au moins la moitiĂ© des parts sociales, Ă  moins que les statuts prĂ©voient une majoritĂ© plus forte ». L’article est sans Ă©quivoque l’agrĂ©ment n’est nĂ©cessaire qu’en cas de cession Ă  l’extĂ©rieur de la sociĂ©tĂ©. Dans le cas d’une cession Ă  un autre associĂ©, l’agrĂ©ment n’est plus obligatoire. En plus de cette disposition, le code de commerce comporte Ă©galement un article L223-16 qui est encore plus explicite les parts sont librement cessibles entre les associĂ©s ». Les statuts de la SARL peuvent tout de mĂȘme y dĂ©roger en prĂ©voyant l’obligation d’obtenir un agrĂ©ment mĂȘme en cas de cession entre associĂ©s. En pareil cas, ce sera l’article L223-14 qui s’appliquera avec la possibilitĂ© de rĂ©duire la majoritĂ© nĂ©cessaire ainsi que les dĂ©lais qui y sont prĂ©vus. B - Un rapport des forces en Ă©quilibre Cette possibilitĂ© rĂ©servĂ©e par l’article L223-16 permet ainsi d’encadrer un possible changement de majoritĂ©, ce qui reste nĂ©anmoins une option. De plus, la cession du contrĂŽle d’une sociĂ©tĂ© est un acte commercial. Alors qu’une simple cession de parts sociales est civile et emporte la compĂ©tence des tribunaux civils, la cession de contrĂŽle est assimilĂ©e Ă  la cession d’entreprise. La cession devient alors commerciale et c’est au juge consulaire que revient l’éventuel contentieux. Par ailleurs, si l’associĂ© acquĂ©reur se retrouve, Ă  la suite de la cession, seul possesseur de l’intĂ©gralitĂ© des parts sociales, la SARL devient alors une EURL. Ce n’est pas le seul dĂ©sĂ©quilibre relatif Ă  la cession de parts sociales envisageable. Concernant les droits financiers, il est Ă©galement est possible de prĂ©voir des parts sociales donnant droit Ă  des intĂ©rĂȘts plus importants qu’habituellement. Toutes les parts peuvent ne pas ĂȘtre touchĂ©es certains associĂ©s se retrouveraient avec des dividendes beaucoup plus importants que d’autres alors mĂȘme qu’ils auraient autant voire moins de parts, et donc moins de poids en termes de vote. Le rĂ©gime relativement libĂ©ral de la SARL, bien que fermĂ©, s’oppose aux autres sociĂ©tĂ©s de personnes dont le rĂ©gime impose un contrĂŽle beaucoup plus poussĂ© de la part des associĂ©s et de la sociĂ©tĂ©. L’originalitĂ© ici rĂ©sulte dans la proximitĂ© de rĂšgle entre les formes commerciales et civiles. II - Un contrĂŽle renforcĂ© des associĂ©s en cas de responsabilitĂ© illimitĂ©e Les deux principaux exemples de ce contrĂŽle qui peut ĂȘtre plus important sont la sociĂ©tĂ© en nom collectif SNC et la sociĂ©tĂ© en commandite simple SCS. En parallĂšle, le capital de la sociĂ©tĂ© civile est Ă©galement composĂ© de parts sociales, raison pour laquelle il convient Ă©galement de s’y intĂ©resser, d’autant plus qu’elle rĂ©pond Ă  des rĂšgles proches des deux autres. Il est possible de cerner deux niveaux de contrĂŽle. En effet, en marge du contrĂŽle, l’agrĂ©ment n’est pas toujours obligatoire. Une gradation sensible s’opĂšre entre les cas oĂč l’agrĂ©ment reste facultatif, les statuts pouvant y dĂ©roger A et le cas de la SNC pour laquelle le contrĂŽle est maximum B. A - Un contrĂŽle fort, compensĂ© par une libertĂ© statutaire La SCS, bien que proche de la sociĂ©tĂ© en commandite par actions, se diffĂ©rencie de celle-ci du fait qu’elle n’est justement pas par actions. NĂ©anmoins, le commanditĂ© de la sociĂ©tĂ© en commandite par actions dispose de parts sociales. Dans ces sociĂ©tĂ©s, et particuliĂšrement dans la SCS, cohabitent des commanditĂ©s qui ont le statut de commerçant et des commanditaires qui sont, eux, civils en application de l’article L222-1 du Code de commerce. Ces derniers sont schĂ©matiquement les investisseurs de la sociĂ©tĂ© et ont une responsabilitĂ© limitĂ©e, Ă  l’inverse des commanditĂ©s dont la responsabilitĂ© est illimitĂ©e. Pour ce type de sociĂ©tĂ© aussi ce sont les statuts qui indiquent le montant des apports de chaque associĂ©, commanditĂ©s comme commanditaires, ce qui implique la mĂȘme remarque que pour la SARL une cession de parts sociales devra ĂȘtre portĂ©e Ă  la connaissance de la sociĂ©tĂ©. L’article L222-8 du Code de commerce dispose qu’en principe les parts sociales ne peuvent ĂȘtre cĂ©dĂ©es qu'avec le consentement de tous les associĂ©s ». Les statuts peuvent Ă©videmment dĂ©roger Ă  la rĂšgle en dispensant d’agrĂ©ment les cessions de parts sociales, qu’il s’agisse d’une vente Ă  un tiers Ă©tranger ou Ă  un associĂ©. Le mĂȘme article prĂ©voit ainsi que les statuts peuvent stipuler [
] que les parts des associĂ©s commanditaires sont librement cessibles entre associĂ©s ». En revanche, les statuts peuvent ĂȘtre plus stricts pour le commanditĂ© dans le cas oĂč il souhaiterait cĂ©der ses parts Ă  un commanditaire. Ils peuvent alors prĂ©voir que le commanditĂ© doit rechercher le consentement de tous les commanditĂ©s et de la majoritĂ© en nombre et en capital des commanditaires ». En parallĂšle, la sociĂ©tĂ© civile rĂ©pond Ă  une logique relativement analogue. L’article 1861 du Code civil dispose qu’en principe l’agrĂ©ment est nĂ©cessaire mais il prĂ©voit Ă©galement une exception. Une dĂ©rogation Ă  la rĂšgle peut ĂȘtre prĂ©vue dans les statuts, en rendant libre la cession de parts sociales entre associĂ©s. À l’inverse, le principe est pleinement applicable en cas de cession entre conjoints quand bien mĂȘme les deux conjoints seraient dĂ©jĂ  associĂ©s dans la sociĂ©tĂ© en question. De façon plus gĂ©nĂ©rale que ce qui vient d’ĂȘtre exposĂ©, la SCS est soumise aux mĂȘmes rĂšgles que la SNC, Ă  l’exclusion des rĂšgles relatives Ă  la cession de parts sociales. Elles sont en effet un peu plus strictes en ce qui concerne la SNC. B - La cession des parts sociales de la SNC conditionnĂ©e par l’agrĂ©ment La SNC est communĂ©ment considĂ©rĂ©e comme la forme de sociĂ©tĂ© la plus fermĂ©e. MalgrĂ© cette constatation, il semblerait qu’elle soit plus courante que la SCS. Quoi qu’il en soit, comme pour n’importe qu’elle sociĂ©tĂ© de personne, ce sont les statuts qui prĂ©voient la rĂ©partition des parts sociales. Un Ă©crit est donc, sans surprise, exigĂ©. Le code de commerce va encore plus loin en imposant trois formalitĂ©s diffĂ©rentes dont deux ont pour but de la rendre opposable. L’article L221-14 du Code de commerce dispose ainsi que la cession des parts sociales doit ĂȘtre constatĂ©e par Ă©crit ». De plus, afin d’ĂȘtre opposable Ă  la sociĂ©tĂ© et sans que soit distinguĂ© une cession classique d’une cession entre associĂ©s, elle doit remplir les formes prĂ©vues par l’article 1690 du Code civil, Ă  savoir ĂȘtre consignĂ©e dans un acte authentique. L’article L221-14, qui peut d’ailleurs s’appliquer aussi aux SARL, amĂ©nage tout de mĂȘme la possibilitĂ© de recourir Ă  un formalisme allĂ©gĂ© en dĂ©posant un original de l’acte de cession au siĂšge de la sociĂ©tĂ©. À l’issu de ces formalitĂ©s, il convient encore d’observer une certaine publicitĂ© par l’intermĂ©diaire du registre du commerce et des sociĂ©tĂ©s afin de rendre la cession opposable au tiers. L’aspect fermĂ© de la SNC semble devoir ĂȘtre sensiblement adouci par cette obligation de publicitĂ©. ARTICLES QUI POURRAIERNT VOUS INTERESSER Liquidation judiciaire de SARL Le recouvrement de crĂ©ances Les droits des associĂ©s Clauses d'agrĂ©ment Sources retour Ă  la rubrique 'Autres articles' Approfondissement: On distingue gĂ©nĂ©ralement trois grandes catĂ©gories de convention : Les conventions courantes conclues Ă  des conditions normales ; Les conventions rĂ©glementĂ©es ; Les conventions interdites. Suivant l'article L. 223-20 du Code de commerce, les conventions portant sur des opĂ©rations courantes et conclues Ă  des conditions normales n'ont

PrĂ©sentation La SELARL est une sociĂ©tĂ© commerciale Ă  objet civil. Son rĂ©gime lĂ©gal est donc quelque peu hybride. Dans le cadre d’une cession de parts sociales, les dispositions du Code de commerce sont applicables mais le lĂ©gislateur a tout de mĂȘme prĂ©vu certaines spĂ©cificitĂ©s qui tiennent au caractĂšre professionnel » de la sociĂ©tĂ©. Quelques prĂ©cisions liminaires sur le rĂ©gime applicable Ă  la SELARL La SELARL ou sociĂ©tĂ© d’exercice libĂ©rale Ă  responsabilitĂ© limitĂ©e, est commerciale en raison de sa forme. DĂ©coulent de cette commercialitĂ©, certaines obligations et notamment - la soumission Ă  l’impĂŽt des sociĂ©tĂ©s sauf si la sociĂ©tĂ© est unipersonnelle, dans ce cas-lĂ  elle n’est assujettie Ă  l’impĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s que sur option; - et la tenue d’une comptabilitĂ© conformĂ©ment aux dispositions des articles L123-12 et suivants du Code de commerce. Cependant, la sociĂ©tĂ© exercera un objet civil. Les actes de la sociĂ©tĂ© ne seront donc pas des actes de commerce mais des actes civils. Par ailleurs, le statut des baux commerciaux n’est pas applicable aux SELARL sauf soumission volontaire, le cas Ă©chĂ©ant. Enfin, les conflits auxquels la sociĂ©tĂ© d’exercice libĂ©rale est partie ainsi que les litiges entre associĂ©s sont de la compĂ©tence des tribunaux civils bien que les associĂ©s puissent convenir statutairement que les litiges entre eux pour raison de leur sociĂ©tĂ©, seront soumis Ă  des arbitres. La cession des droits sociaux dans les SELARL l’agrĂ©ment La cession aux tiers La rĂšgle en matiĂšre de sociĂ©tĂ© commerciale est que le cessionnaire celui Ă  qui les parts sont cĂ©dĂ©es, tiers Ă  la sociĂ©tĂ©, doit ĂȘtre agréé par les associĂ©s. L’article L223-14 du Code de commerce dispose, en effet, que les cessions de droits sociaux aux tiers doivent ĂȘtre agréées par les associĂ©s reprĂ©sentant une majoritĂ© en nombre mais devant Ă©galement reprĂ©senter plus des trois quarts des parts sociales. L’agrĂ©ment n’est donc acquis que si La majoritĂ© des associĂ©s y consent et si; Ladite majoritĂ© reprĂ©sente plus des trois quarts des parts sociales. Dans le cadre des SELARL, il faut noter une originalitĂ© qui a pour but de prĂ©server le caractĂšre professionnel de la SELARL. Pour que la cession des parts d’une SELARL soit agréée, il faudra que la majoritĂ© des trois quarts des porteurs de parts exerçant la profession au sein de la sociĂ©tĂ© y consentent. Ainsi, il ne suffit pas de rĂ©unir les trois quarts des parts sociales, il faut rĂ©unir les trois quarts des parts sociales dĂ©tenues par les associĂ©s exerçant effectivement au sein de la sociĂ©tĂ©. Cette disposition a pour but d’exclure les autres associĂ©s qui ont la possibilitĂ© de participer au capital sans pour autant exercer au sein de la sociĂ©tĂ©. Les associĂ©s non professionnels » ne peuvent exercer leur droit de vote et ce, que la cession porte sur les parts d’un associĂ© exerçant la profession au sein de la sociĂ©tĂ© ou pas. Cette rĂšgle est d’ordre public et les statuts ne pourront donc pas prĂ©voir de dĂ©rogation. La cession entre associĂ©s, conjoints, ascendants et descendants Cette majoritĂ© spĂ©cifique des trois quarts des porteurs de parts exerçant la profession au sein de la sociĂ©tĂ© n’existe que dans le cadre des cessions aux tiers. Ainsi, les cessions entre associĂ©s, entre conjoints, ascendants et descendants ou celles transmises par voie de succession ou suite Ă  une liquidation de communautĂ© de biens entre Ă©poux s’effectuent, en principe, librement. Cette libertĂ© se fonde sur l’article L223-13 al 1er du Code de commerce. Il est Ă  noter que les statuts peuvent prĂ©voir l’exigence d’un agrĂ©ment ainsi que les conditions de majoritĂ© nĂ©cessaires Ă  cet agrĂ©ment. Mais, la majoritĂ© ne pourra ĂȘtre plus forte que celle prĂ©vue Ă  l’article L223-14 du Code de commerce c’est-Ă -dire la majoritĂ© des associĂ©s reprĂ©sentant au moins les trois quarts des parts sociales. L’évaluation de la valeur des parts sociales Ă  cĂ©der A priori, les parts sont Ă©valuĂ©es en fonction de la valeur reprĂ©sentative de la clientĂšle, sauf disposition contraire du dĂ©cret applicable Ă  chaque profession. Cependant, les associĂ©s peuvent, Ă  l’unanimitĂ©, exclure cet indice du mode de valorisation des parts. Les statuts peuvent, en effet, fixer les modalitĂ©s de dĂ©termination de la valeur des parts sociales en excluant ou en ne prenant que pour partie en compte la valeur de la clientĂšle civile. En cas de dĂ©saccord sur la valeur des parts, il conviendra de faire appel Ă  un expert pour Ă©valuer les parts dans les conditions prĂ©vues par l'article 1843-4 du Code civil. MaĂźtre Johanna SROUSSI Avocat au barreau de Marseille

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LapossibilitĂ© de participer et de voter par des moyens de tĂ©lĂ©transmission ne peut ĂȘtre mise en Ɠuvre que si les statuts le prĂ©voient (articles L.223-27 alinĂ©a 3 et L.225-107, II du Code de commerce). A dĂ©faut, il convient de procĂ©der Ă  une modification des statuts de la sociĂ©tĂ© intĂ©ressĂ©e par ce dispositif. Étant prĂ©cisĂ© que, par suite, les statuts peuvent en interdire
Dans un arrĂȘt rĂ©cent, la Cour de cassation a confirmĂ© l’annulation de cession de parts d’associĂ© d’une Sarl Ă  des tiers, au motif que la notification du projet de cession Ă  la sociĂ©tĂ© et aux associĂ©s n’avait pas Ă©tĂ© faite. Cette notification est une Ă©tape indispensable de la procĂ©dure d’agrĂ©ment qui est d’ordre public
 Extrait de l’arrĂȘt de la Cour de cassation, civile, Chambre commerciale du 14 avril 2021. Pourvoi n° [
] Faits et procĂ©dure 1. Selon l'arrĂȘt attaquĂ© Paris, 14 mars 2019, par deux actes du 9 mars 2016, MM. [E] [U] et [L], seuls associĂ©s de la Sarl l'Empreinte, ont, chacun, cĂ©dĂ© les parts qu'ils dĂ©tenaient dans le capital de celle-ci, respectivement Ă  M. [Z] et Ă  M. [T]. 2. Soutenant que ces cessions Ă©taient intervenues en violation des dispositions de l'article L. 223-14 du code de commerce imposant la notification du projet de cession Ă  chacun des associĂ©s et Ă  la sociĂ©tĂ©, MM. [E] [U] et [L] ont assignĂ© MM. [Z] et [T] et la sociĂ©tĂ© l'Empreinte en annulation desdites cessions. Examen du moyen. EnoncĂ© du moyen 3. M. [Z] et la sociĂ©tĂ© l'Empreinte font grief Ă  l'arrĂȘt de dĂ©clarer nulles les cessions, alors 1°/ qu'il incombe au cĂ©dant d'informer ses associĂ©s du projet de cession qu'il envisage au profit d'une personne Ă©trangĂšre Ă  la sociĂ©tĂ© ; qu' en rejetant le moyen mis en oeuvre par la sociĂ©tĂ© l'Empreinte tirĂ© de ce que c'est Ă  M. [E] [U] et Ă  M. [L], cĂ©dant, qu'il revenait de notifier les projets de cession, de sorte que M. [E] [U] Ă©tait mal venu d'invoquer l'absence de notification, motif pris de ce que l'auteur de la notification n'aurait pas Ă©tĂ© prĂ©cisĂ© par la loi et le dĂ©cret, la cour d'appel a violĂ© l'article L. 223-14 du code de commerce ; 2°/ qu'en se bornant, pour dĂ©clarer nulles les cessions de parts sociales du 9 mars 2016, Ă  relever qu'aucune notification du projet de cession Ă  la sociĂ©tĂ© et Ă  chacun des associĂ©s n'Ă©tait versĂ©e au dĂ©bat, sans rechercher, comme elle y Ă©tait invitĂ©e, s'il ne rĂ©sultait pas du procĂšs-verbal de l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale extraordinaire du 9 mars 2016, rĂ©guliĂšrement produit au dĂ©bat, que les actionnaires avaient Ă©tĂ© convoquĂ©s le 15 fĂ©vrier 2016 et qu'ils avaient reçu avec cette convocation, l'ordre du jour de cette assemblĂ©e, comportant l'approbation des projets de cessions litigieuses, de sorte que la sociĂ©tĂ© et les associĂ©s s'Ă©taient vu notifier les projets de cession par la convocation, la cour d'appel a privĂ© sa dĂ©cision de base lĂ©gale au regard de l'article L. 223-14 du code de commerce ; 3°/ qu'en ne rĂ©pondant pas au moyen pĂ©remptoire tirĂ© de ce que les projets de cessions avaient Ă©tĂ© approuvĂ©s par l'unanimitĂ© des actionnaires, lors de l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale extraordinaire du 9 mars 2016, la cour d'appel a violĂ© l'article 455 du code de procĂ©dure civile. » RĂ©ponse de la Cour 4. Ayant relevĂ© qu'aucune notification du projet de cession Ă  la sociĂ©tĂ© et Ă  chacun des associĂ©s n'Ă©tait versĂ©e au dĂ©bat et retenu qu'en raison du caractĂšre d'ordre public de l'article L. 223–14 du code de commerce, il convenait de respecter scrupuleusement le formalisme lĂ©gal, aucune confirmation implicite de la cession ne pouvant faire Ă©chec Ă  l'annulation d'une cession effectuĂ©e en violation de ce formalisme, c'est Ă  bon droit, abstraction faite du motif surabondant critiquĂ© par la premiĂšre branche, que la cour d'appel, qui n'Ă©tait pas tenue de procĂ©der Ă  la recherche invoquĂ©e par la deuxiĂšme branche ni de rĂ©pondre aux conclusions invoquĂ©es par la troisiĂšme branche, que ses constatations rendaient inopĂ©rantes, a prononcĂ© l'annulation des cessions litigieuses. 5. Le moyen n'est donc pas fondĂ©. PAR CES MOTIFS, la Cour REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Z] et la sociĂ©tĂ© l'Empreinte aux dĂ©pens ; En application de l'article 700 du code de procĂ©dure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugĂ© par la Cour de cassation, chambre commerciale, financiĂšre et Ă©conomique, et prononcĂ© par le prĂ©sident en son audience publique du quatorze avril deux mille vingt et un. Photo Fotolia - scorcom. jdXY4.
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